Rejet 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 25 mars 2025, n° 2402753 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2402753 |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2024, Mme E B, représentée par Me Golfier-Métais, demande au juge des référés :
1°) de juger la responsabilité du centre hospitalier Emile Roux du Puy en Velay engagée ;
2°) à titre subsidiaire, de prescrire, en application des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise médicale, au contradictoire du centre hospitalier Emile Roux et de l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), en présence de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Haute-Loire, aux fins de déterminer l’origine et les conséquences de ses préjudices suite à sa prise en charge par le centre hospitalier Emile Roux ;
3°) de réserver les dépens.
Elle soutient que :
— fin 2021, alors âgée de 54 ans, souffrant de douleurs persistantes au sein droit, elle a consulté la docteure F, gynécologue exerçant au centre hospitalier du Puy en Velay ; la docteure C exerçant à titre libéral, a procédé, le 13 janvier 2022, à une mammographie bilatérale et une échographie mammaire, puis une seconde échographie le 26 janvier 2022 ; de nombreux examens et consultations se sont alors enchainés à compter de février 2022 ; une biopsie du foie a été réalisée le 9 mai 2023 ; le diagnostic de cancer du foie en lien avec un cancer mammaire a été posé ; elle a alors été orientée au centre Jean Perrin de Clermont-Ferrand, le 9 juin 2023 ; par suite, elle a été suivie au centre Léon Bérard à Lyon ;
— elle souffre d’un cancer à présent agressif et métastasé diagnostiqué un an et demi après les premières alertes alors qu’elle était suivie avec de nombreuses consultations par le centre hospitalier Emile Roux qui ne lui a pas permis de bénéficier des données acquises de la science ; cette faute a entrainé une erreur de diagnostic et un retard de sa prise en charge ;
— le centre hospitalier Emile Roux a opposé, le 2 septembre 2024, une fin de non-recevoir à sa réclamation préalable ;
— elle est bien fondée à demander cette expertise, la responsabilité du centre hospitalier Emile Roux étant engagée.
Par une intervention, enregistrée le 15 novembre 2024, la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme s’en remet à droit sur la demande d’expertise.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2024, le centre hospitalier Emile Roux du Puy en Velay, représenté par la SELAS Lantero et Associés, demande au juge des référés :
— d’ordonner une expertise avant dire droit et de compléter la mission de l’expert oncologue ;
— d’étendre les opérations d’expertise aux docteures C et Trompette ;
— de surseoir à statuer sur sa responsabilité ;
— de rejeter le surplus des conclusions de la requête.
Elle fait valoir que :
— l’existence d’une faute n’est pas établie, sa responsabilité ne peut être retenue à ce stade ;
— il ne s’oppose pas à l’expertise ;
— il n’est pas intervenu seul dans la prise en charge de la requérante, les mammographies prescrites ont été réalisées par les docteures C, les 13 et 26 janvier 2022, et Trompette, les 8 mars et 9 mai 2022.
L’intégralité des pièces de la requête a été communiquée à l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par la société d’avocats Saïdji et Moreau, qui n’a pas présenté d’observation.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence d’une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction () ». L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige au principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
2. En premier lieu, il n’appartient pas au juge des référés saisi sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative de se prononcer sur la responsabilité du centre hospitalier Emile Roux du Puy en Velay. Par suite, de telles conclusions ne peuvent qu’être rejetées comme irrecevables.
3. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction qu’à partir de 2022, Mme B a été suivie, notamment, au centre hospitalier du Puy en Velay, en raison de douleurs mammaires. En raison de la persistance de douleurs, la requérante a également consulté d’autres établissements hospitaliers au début de l’année 2023 où a été mis en évidence des lésions cancéreuses. Par suite, la demande d’expertise présentée par Mme B, relative à sa prise en charge par le centre hospitalier du Puy en Velay, à partir 2022, et ses conséquences, présente un caractère utile et entre dans le champ d’application des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu d’y faire droit dans les conditions précisées à l’article 2 de la présente ordonnance.
4. Le centre hospitalier du Puy en Velay demande à ce que les opérations d’expertise soient opposables au docteures C et Trompette, qui ont prescrit et réalisé les mammographies de la requérante. Toutefois, il n’y a pas lieu, à ce stade, de mettre en cause les docteures C et Trompette que l’expert pourra néanmoins entendre à titre de sachant et le cas échéant pourra demander une extension de ses opérations d’expertise s’il l’estime utile à l’accomplissement de sa mission.
5. Il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur la charge des dépens des instances se déroulant devant lui. Les conclusions présentées en ce sens par Mme B ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Les conclusions tendant à ce que le juge des référés se prononce sur la responsabilité du centre hospitalier du Puy-en-Velay sont rejetées.
Article 2 : Mme la Docteure D A, Institut Curie, 25 rue d’Ulm à Paris (75005), est désignée en qualité d’expert. Elle aura pour mission de :
1°- prendre connaissance des dossiers et de tous documents concernant Mme E B, détenus par le centre hospitalier du Puy en Velay ou produits par l’intéressée, et examiner cette dernière ;
2°- décrire l’état de santé, les blessures, les lésions, les affections dont Mme B était atteinte et les soins et prescriptions antérieurs aux consultations au centre hospitalier du Puy en Velay, puis dès 2022, et les soins et actes médicaux et chirurgicaux dont elle a fait l’objet dans cet établissement ; décrire les conditions de la prise en charge litigieuse ;
3°- rechercher si les diagnostics établis, les traitements, interventions et soins prodigués et leur suivi ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux règles de l’art et aux données acquises de la science et s’ils étaient adaptés à l’état de Mme B et aux symptômes qu’elle présentait, ou si, au contraire, des erreurs, manquements, maladresses ou négligences ont été commis par les services du centre hospitalier du Puy en Velay ; indiquer si les manquements éventuellement constatées ont fait perdre à Mme B une chance sérieuse d’éviter un dommage et, dans l’affirmative, déterminer l’ampleur de la chance perdue ;
4°- rechercher toutes informations en vue de déterminer si les traitements de toute nature prodigués à Mme B par le centre hospitalier du Puy en Velay révèlent un mauvais fonctionnement ou une mauvaise organisation du service, une administration défectueuse des soins médicaux, ou une mauvaise exécution des soins médicaux, et donner son avis sur ces points ;
5° – indiquer si l’état de santé de la patiente a pu favoriser ou contribuer à la survenue des conséquences dommageables subies ;
6° – préciser si le ou les manquements éventuellement constatés ont fait perdre à l’intéressée une chance de voir son état de santé s’améliorer ou d’éviter de le voir se dégrader ; préciser la ou les pertes de chance (pourcentage ou coefficient), le cas échéant ;
7°- déterminer le contenu et l’étendue de l’information délivrée sur les risques des actes médicaux subis de telle sorte que, pour le cas où un défaut d’information serait relevé, ce manquement puisse être apprécié au regard de l’obligation qui pesait sur les praticiens hospitaliers au moment des faits litigieux
8°- dire si l’état de Mme B a entraîné une incapacité temporaire et en préciser les dates de début et de fin, ainsi que le ou les taux ;
9°- indiquer à quelle date l’état de Mme B peut être considéré comme consolidé, préciser s’il subsiste un déficit fonctionnel permanent et, dans l’affirmative, en fixer le taux, en distinguant la part imputable au manquement éventuellement constaté de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard notamment aux antécédents médicaux de l’intéressée ; dans le cas où cet état ne serait pas encore consolidé, indiquer si, dès à présent, une incapacité permanente partielle est prévisible et en évaluer l’importance ;
10°- dire si l’état de Mme B est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ; dans l’affirmative fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, sur son degré de probabilité et dans le cas où un nouvel examen serait nécessaire, mentionner dans quel délai ;
11° – dire si l’état de Mme B justifie la présence d’une tierce personne ; fixer les modalités, la qualification et la durée de cette intervention ;
12°- donner son avis sur l’existence éventuelle de préjudices subis par Mme B et le cas échéant, en évaluer l’importance, en distinguant la part imputable au manquement éventuellement constaté de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard notamment aux antécédents médicaux de l’intéressé ;
13° – donner son avis sur la répercussion de l’incapacité médicalement constatée sur l’activité professionnelle de Mme B et, le cas échéant, donner son avis sur la nécessité d’un changement d’emploi et d’une réadaptation à une nouvelle activité professionnelle.
Article 3 : L’expert accomplira sa mission définie à l’article 1er dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Elle ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable de la présidente du tribunal administratif.
Article 4 : L’expertise aura lieu en présence de Mme B, de la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme, du centre hospitalier du Puy en Velay et de l’ONIAM.
Article 5 : L’expert se fera communiquer tous documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission et elle pourra entendre toute personne susceptible de l’éclairer.
Article 6 : L’expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l’article R. 621-9 du code de justice administrative, avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. Elle déposera son rapport au greffe du tribunal sous forme électronique par le biais de la plateforme TransfertPro dans le délai de 10 mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E B, à la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme, au centre hospitalier du Puy en Velay, à l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, et à Mme la Docteure D A, expert.
Fait à Clermont-Ferrand, le 25 mars 2025.
La présidente du tribunal,
juge des référés,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.pm
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