Rejet 15 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 15 sept. 2025, n° 2500342 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2500342 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 20 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 janvier 2025, complétée par deux mémoires et des pièces complémentaires enregistrés les 29 janvier 2025 et 15 mai 2025, M. B A, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du ministre de l’intérieur référencée « 48 SI » en date du 13 juin 2024 portant notification d’un retrait de points sur son titre de conduite ainsi que de l’ensemble des retraits de points antérieurs, et informant l’intéressé de la perte de validité de son permis de conduire pour défaut de point ;
2°) de lui délivrer une autorisation temporaire d’utilisation de son véhicule.
Il soutient que :
— il n’a pas reçu notification de la décision référencée « 48 SI » du 13 juin 2024, en méconnaissance des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
— l’invalidation de son permis de conduire doit être regardée comme tardive pour avoir été réalisée 4 mois après le retrait effectif des points.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient à titre principal, que la requête est irrecevable pour tardiveté, et, à titre subsidiaire, qu’elle est mal fondée.
Par un mémoire enregistré le 20 février 2025, M. A conteste le caractère tardif de sa requête considérant que le ministre de l’intérieur ne rapporte pas la preuve de la notification de la décision référencée « 48 SI » en cause. Il maintient par suite l’intégralité de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du même code : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. /() ".
2. Il résulte du cachet de la poste produit par le ministre de l’intérieur que la décision référencée « 48 SI » du 13 juin 2024 a été notifiée à M. A le 1er juillet 2024, date à laquelle le pli a été avisé et non réclamé. Le requérant disposait, à compter de cette date, d’un délai de 2 mois pour former un recours contentieux ou gracieux. Sa requête, enregistrée le 9 janvier 2024, doit être regardée comme tardive et sera par suite jugée irrecevable. Par ailleurs, et en tout état de cause, les conditions de notification des retraits de points sont sans incidence sur leur légalité et sur celle de la décision constatant, le cas échéant, la perte consécutive de validité du permis de conduire. Par suite, la requête de M. A ne peut qu’être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 15 septembre 2025.
La présidente,
Fabienne Billet-Ydier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
et par délégation, la greffière
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Textes cités dans la décision
- Code de la route.
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