Rejet 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 21 janv. 2026, n° 2407668 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2407668 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 juin 2024, Mme C… A… B… conteste la décision du 30 avril 2024 par laquelle le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a rejeté sa demande tendant à l’attribution d’une carte mobilité inclusion mention « stationnement ».
Vu :
- la lettre du 16 juillet 2024 adressée par le greffe du tribunal à Mme A… B… l’invitant à régulariser sa requête par la production de toute pièce justifiant avoir exercé un recours administratif préalable obligatoire contre le rejet d’une carte mobilité inclusion mention « stationnement », dans un délai de quinze jours ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
En vertu du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif peuvent statuer par ordonnance pour rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens.
Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. (…) ».
Aux termes de l’article R. 241-17-1 du code de l’action sociale et des familles : « Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est formé (…) devant le président du conseil départemental ».
Il résulte de ces dispositions qu’avant toute contestation devant le tribunal administratif d’une décision de refus d’attribution d’une carte mobilité inclusion mention « stationnement », le demandeur doit adresser préalablement un recours administratif au président du conseil départemental, dont la décision en réponse à cette demande est seule susceptible d’être contestée devant le juge.
En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le tribunal le 16 juillet 2024 et dont l’accusé de réception postal a été signé le 19 juillet suivant, Mme A… B… n’a pas produit, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, de pièce justifiant avoir exercé le recours administratif préalable obligatoire, exigé par les dispositions précitées de l’article R. 241-17-1 du code de l’action sociale et des familles, contre la décision qu’elle entend contester. Par suite, la requête de Mme A… B…, qui n’a pas été régularisée, même après l’expiration du délai imparti, est entachée d’une irrecevabilité manifeste. Il y a lieu de la rejeter par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… B….
Fait à Melun, le 21 janvier 2026.
La présidente
F. DEMURGER
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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