Annulation 10 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, oqtf 6 semaines - 12e ch., 10 janv. 2025, n° 2404827 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2404827 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 mars 2024, M. B A, représenté par Me Prélaud, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 27 mars 2024 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office, lui a fait interdiction de retour pour une durée de deux ans et l’a informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident dans un délai d’un mois à compter du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la décision, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail.
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de renonciation à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— n’est pas suffisamment motivée ;
— n’a pas été précédée de la saisine du collège des médecins de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), en méconnaissance des dispositions des articles L. 611-3, R. 611-1 et R. 611-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— est entachée d’une erreur de fait ;
— n’a pas été précédée de l’examen de sa situation personnelle ;
— est entachée d’une erreur de droit dans l’application des dispositions des articles L. 611-1 et L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans :
— n’est pas suffisamment motivée ;
— est illégale en conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— méconnaît les stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision fixant le pays de destination :
— n’est pas suffisamment motivée ;
— est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— n’a pas été précédée de l’examen de sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet de la Loire-Atlantique, qui n’a pas produit de mémoire.
M. A a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Hervouet, président du tribunal ;
— les observations de Me Prélaud, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens et arguments, et précise que :
— M. A étant parent d’une enfant, prénommée Fanta, ayant le statut de réfugié, et vivant avec celle-ci, ainsi que son épouse et son autre fille, la décision lui faisant obligation de quitter le territoire méconnaît non seulement les stipulations de l’article 8 et du 1 de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, mais aussi les dispositions de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui lui donnent droit à une carte de résident ;
— la situation de M. A n’a à l’évidence pas fait l’objet d’un examen préalable à la décision lui faisant obligation de quitter le territoire, qui ne fait pas état de sa situation familiale.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant tchadien né le 1er juillet 1982, est entré sur le territoire français en 2015 muni d’un visa de long séjour valable jusqu’au 11 mars 2016, puis a bénéficié de récépissés de demande de titre de séjour, et s’est depuis 2017 maintenu irrégulièrement sur le territoire. A la suite de son interpellation, le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait, le 27 mars 2024, obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office, lui a fait interdiction de retour pour une durée de deux ans et l’a informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. M. A demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle
2. Par une décision du 15 novembre 2024, M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Dès lors, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, devenue sans objet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. Aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La carte de résident prévue à l’article L. 424-1, délivrée à l’étranger reconnu réfugié, est également délivrée à : () 4° Ses parents si l’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection est un mineur non marié, sans que la condition de régularité du séjour ne soit exigée. / L’enfant visé au présent article s’entend de l’enfant ayant une filiation légalement établie, y compris l’enfant adopté, en vertu d’une décision d’adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de cette décision lorsqu’elle a été prononcée à l’étranger. ».
4. Il ressort des pièces du dossier que le statut de réfugié a été accordé à une des deux filles de M. A, Fanta A, née le 8 juillet 2023 à Nantes, par une décision de l’OFPRA en date du 11 mars 2024. En outre, le requérant soutient sans être contredit qu’il vit avec son épouse et ses deux filles. Par suite, il peut, sur le fondement des dispositions mentionnées au point 3, prétendre à une carte de résident. Il s’ensuit que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire est entachée d’illégalité et doit être annulée.
5. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne les décisions fixant le pays de destination, lui faisant interdiction de retour et le signalant aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen :
6. L’annulation de la décision faisant obligation à M. A de quitter le territoire français entraîne, par voie de conséquence, l’annulation des décisions fixant le pays de destination, lui faisant interdiction de retour et le signalant aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
7. L’exécution du présent jugement implique que M. A soit muni d’une carte de résident. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer cette carte dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée par M. A.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve de renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Prélaud de la somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’admission de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’arrêté du préfet de la Loire-Atlantique en date du 27 mars 2024 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de délivrer à M. A une carte de résident dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Sous réserve de renonciation par Me Prélaud à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, l’Etat lui versera une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié M. B A, à Me Prélaud et au préfet de la Loire-Atlantique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2025.
Le président du tribunal,
C. HERVOUET
La greffière,
F. ARLAIS
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
2404827
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