Annulation 22 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 6e ch., 22 oct. 2025, n° 2205908 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2205908 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 26 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 octobre 2022 et 8 décembre 2023, l’association One Voice, représentée par Me Gossement, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er octobre 2022 par lequel la préfète de l’Ariège a instauré un prélèvement maximum autorisé et fixé les quotas de prélèvements de galliformes de montagne pour la campagne cynégétique 2022/2023 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté en litige est entaché d’un vice de procédure au regard de l’article 7 de la charte de l’environnement et de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement dès lors que, d’une part, une note de présentation suffisamment détaillée n’a pas été mise à disposition du public pendant la procédure de consultation publique et, d’autre part, les données démographiques de 2022 de l’observatoire des galliformes de montagne non plus que le nombre de chasseurs dans le département n’ont été portés à la connaissance du public lors de sa consultation ; ces vices ont privé le public d’une garantie ;
- l’arrêté contesté méconnaît les dispositions des articles 2 et 7 de la directive 2009/147/CE du 30 novembre 2009 dite « directive oiseaux » et les articles L. 420-1 et L. 425-14 du code de l’environnement.
Par un mémoire en intervention, enregistré le 19 octobre 2022, la fédération départementale des chasseurs de l’Ariège, représentée par Me Lagier, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- elle est recevable à intervenir en défense ;
- la requête est mal dirigée, l’interdiction de la chasse à la perdrix grise, que la requérante cherche à obtenir, ne pouvant résulter que de l’annulation de l’arrêté du 19 mai 2022 fixant les dates d’ouverture de fermeture de la chasse, lequel n’a pourtant pas été contesté par la requérante ;
- aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2023, le préfet de l’Ariège conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par ordonnance du 13 décembre 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 15 janvier 2024.
Vu :
- l’ordonnance du juge des référés n° 2205900 du 21 octobre 2022 ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la charte de l’environnement ;
- la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages ;
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lestarquit ;
- les conclusions de M. Leymarie, rapporteur public ;
- et les observations de Me Mollard, substituant Me Lagier, représentant la fédération départementale des chasseurs de l’Ariège.
Considérant ce qui suit :
Par arrêté du 1er octobre 2022, la préfète de l’Ariège a fixé, notamment, le prélèvement maximal autorisé, au sein de ce département, de perdrix grises de montagne pour la campagne cynégétique 2022-2023, à savoir deux perdrix par jour et par chasseur avec un plafond fixé à six cent soixante-dix. Par la présente instance, l’association One Voice doit être regardée, par les moyens qu’elle invoque et l’argumentation qu’elle développe, comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 1er octobre 2022 en tant qu’il détermine ce prélèvement maximal autorisé pour les perdrix grises de montagne.
Sur la recevabilité de l’intervention de la fédération départementale des chasseurs de l’Ariège :
La fédération départementale des chasseurs de l’Ariège a intérêt au maintien de l’arrêté préfectoral attaqué et justifie, par conséquent, d’un intérêt suffisant pour intervenir au soutien des conclusions présentées en défense par le préfet de l’Ariège. Dès lors, son intervention doit être admise.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée par la fédération départementale des chasseurs de l’Ariège :
La circonstance que l’association requérante n’ait pas contesté l’arrêté préfectoral du 19 mai 2022 relatif à la campagne d’ouverture de la chasse dans le département de l’Ariège pour la saison 2022/2023 ne fait pas obstacle à ce qu’elle conteste la décision en litige fixant le quota maximal de perdrix grises de montagne à prélever au cours de cette campagne, l’arrêté contesté, dont l’objet est distinct de celui sus-évoqué du 19 mai 2022, n’étant ainsi pas confirmatif de ce dernier. Il s’ensuit que la fin de non-recevoir opposée par la fédération départementale des chasseurs de l’Ariège ne peut qu’être écartée.
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté attaqué en tant qu’il fixe un prélèvement maximal autorisé pour les perdrix grises de montagne :
En premier lieu, aux termes de l’article 7 de la Charte de l’environnement : « Toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi (…) de participer à l’élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement. ». Aux termes de l’article L. 123-19-1 du code l’environnement : « I. – Le présent article définit les conditions et limites dans lesquelles le principe de participation du public, prévu à l’article 7 de la Charte de l’environnement, est applicable aux décisions, autres que les décisions individuelles, des autorités publiques ayant une incidence sur l’environnement lorsque celles-ci ne sont pas soumises, par les dispositions législatives qui leur sont applicables, à une procédure particulière organisant la participation du public à leur élaboration. (…) / II. – Sous réserve des dispositions de l’article L. 123-19-6, le projet d’une décision mentionnée au I, accompagné d’une note de présentation précisant notamment le contexte et les objectifs de ce projet, est mis à disposition du public par voie électronique et, sur demande présentée dans des conditions prévues par décret, mis en consultation sur support papier dans les préfectures et les sous-préfectures en ce qui concerne les décisions des autorités de l’Etat, y compris les autorités administratives indépendantes, et des établissements publics de l’Etat, ou au siège de l’autorité en ce qui concerne les décisions des autres autorités. Lorsque le volume ou les caractéristiques du projet de décision ne permettent pas sa mise à disposition par voie électronique, la note de présentation précise les lieux et horaires où l’intégralité du projet peut être consultée. (…) ».
Ayant pour objet de fixer le taux de prélèvement maximal autorisé et les quotas de prélèvement de la perdrix grise de montagne pour la campagne de chasse 2022-2023 dans le massif montagnard du département de l’Ariège, l’arrêté attaqué doit être regardé comme ayant une incidence directe et significative sur l’environnement de telle sorte qu’il devait, préalablement à son adoption, faire l’objet d’une consultation du public selon les modalités fixées par les dispositions précitées du code de l’environnement. Or, il ne ressort pas des pièces du dossier que les services de la préfecture de l’Ariège auraient accompagné le projet d’arrêté d’une note de présentation à l’occasion de la consultation du public mise en œuvre du 7 au 27 septembre 2022. En outre, s’ils ont renvoyé sur la page du site internet dédié à cette note de présentation, celle-ci se bornait à indiquer, sans plus de précisions, qu’il était proposé de fixer le taux de prélèvement maximal autorisé à deux perdrix grises de montagne par jour et par chasseur compte tenu de l’estimation des indicateurs d’abondance. Ces éléments, qui ne permettent pas de justifier du choix du quota retenu au regard d’une synthèse éclairée de ces indicateurs, ne peuvent ainsi être regardés comme informant de façon détaillée et suffisante le public de l’impact sur l’environnement et sur l’espèce du projet de décision mis en consultation. Par suite, l’arrêté attaqué a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière.
Un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable n’est toutefois de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de cette décision ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
7. Le non-respect par la préfète de l’Ariège de la procédure prévue par les dispositions précitées de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement préalablement à l’édiction de l’arrêté attaqué a privé le public, et notamment les associations de défense de l’environnement, d’une garantie. Par suite, ce vice de procédure affecte la légalité de l’arrêté attaqué.
8. En second lieu, et d’une part, aux termes de l’article 1er de la directive du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 susvisée : « La présente directive concerne la conservation de toutes les espèces d’oiseaux vivant naturellement à l’état sauvage sur le territoire européen des États membres auquel le traité est applicable. Elle a pour objet la protection, la gestion et la régulation de ces espèces et en réglemente l’exploitation. » Aux termes de l’article 2 de cette directive : « Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour maintenir ou adapter la population de toutes les espèces d’oiseaux visées à l’article 1er à un niveau qui corresponde notamment aux exigences écologiques, scientifiques et culturelles, compte tenu des exigences économiques et récréationnelles. ». Aux termes de son article 7 : « 1. En raison de leur niveau de population, de leur distribution géographique et de leur taux de reproductivité dans l’ensemble de la Communauté, les espèces énumérées à l’annexe II peuvent faire l’objet d’actes de chasse dans le cadre de la législation nationale. Les États membres veillent à ce que la chasse de ces espèces ne compromette pas les efforts de conservation entrepris dans leur aire de distribution. / 2. Les espèces énumérées à l’annexe II, partie A, peuvent être chassées dans la zone géographique maritime et terrestre d’application de la présente directive. / 3. Les espèces énumérées à l’annexe II, partie B, peuvent être chassées seulement dans les États membres pour lesquels elles sont mentionnées. / 4. Les États membres s’assurent que la pratique de la chasse (…) respecte les principes d’une utilisation raisonnée et d’une régulation équilibrée du point de vue écologique des espèces d’oiseaux concernées, et que cette pratique soit compatible, en ce qui concerne la population de ces espèces, notamment des espèces migratrices, avec les dispositions découlant de l’article 2. / (…) ».
9. D’autre part, l’article L. 425-14 du code de l’environnement dispose : « (…) Le préfet peut, sur proposition de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs, fixer le nombre maximal d’animaux qu’un chasseur ou un groupe de chasseurs est autorisé à prélever dans une période déterminée sur un territoire donné. (…) ». L’article R. 425-20 du même code prévoit, quant à lui : « I. – L’arrêté par lequel le ministre chargé de la chasse ou le préfet fixe le nombre maximal qu’un chasseur est autorisé à prélever précise, outre la ou les espèces d’animaux concernées, le territoire et la période considérés ainsi que, le cas échéant, les limites quotidienne et hebdomadaire de ce prélèvement, et le ou les objectifs poursuivis par l’instauration de cette mesure. / Il définit également, dans le respect des dispositions des II et IV: / – les modalités de contrôle du respect du prélèvement maximal autorisé prévues pour cette ou ces espèces, notamment les caractéristiques du carnet de prélèvement et du dispositif de marquage lorsqu’ils sont obligatoires; / – les informations retirées de l’exploitation des moyens de contrôle qui seront collectées par chaque fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs; / – la périodicité et les conditions dans lesquelles il sera procédé à l’évaluation de l’arrêté. / II. – Les modalités de contrôle du prélèvement maximal autorisé sont définies par l’arrêté ministériel ou préfectoral qui l’instaure de façon à garantir le respect de l’ensemble des dispositions de cet arrêté et à assurer la réalisation des objectifs qu’il poursuit. / Lorsque ce contrôle comprend la tenue d’un carnet de prélèvement et un dispositif de marquage, ce carnet et ce dispositif sont délivrés gratuitement au chasseur par la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs et sont valables sur l’ensemble du territoire concerné. Le carnet doit être rempli au moment du prélèvement, présenté à toute réquisition des agents mentionnés au 1o du I de l’article L. 428-20 et retourné, utilisé ou non, à la date fixée par l’arrêté, au président de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs qui l’a délivré. La non-restitution du carnet de prélèvement par son titulaire fait obstacle à ce qu’il lui en soit délivré un autre pour la campagne cynégétique suivante. »
10. Il résulte de ces dispositions que si la chasse aux galliformes de montagne, au titre desquelles se trouve la perdrix grise des Pyrénées, espèce mentionnée aux annexes I et II de la directive du 30 novembre 2009, n’est pas interdite de manière générale et absolue sur l’ensemble du territoire national, elle doit être réglementée de manière à ce que le nombre maximal d’oiseaux chassés ne compromette pas les efforts de conservation de cette espèce dans son aire de distribution. Il s’ensuit que la préfète de l’Ariège pouvait autoriser la chasse de cette espèce dans la mesure seulement où le nombre maximal des oiseaux chassables permettait de ne pas compromettre les efforts de conservation entrepris dans l’aire de distribution de cette dernière, à savoir les Pyrénées. Tel n’est pas le cas lorsque ces efforts ne suffisent pas à empêcher une diminution sensible des effectifs, dès lors qu’une telle diminution est susceptible de conduire, à terme, à la disparition des espèces concernées.
11. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du bilan démographique 2022 de l’observatoire des galliformes de montagne que, s’agissant des perdrix grises, il n’existe aucune donnée disponible quant à l’indice de reproduction ou à la tendance de l’espèce. Par ailleurs, l’analyse de l’indice d’abondance, qui permet d’apprécier le nombre de perdrix grises de montagne pour 100 hectares, fait apparaître des situations fragmentaires et très variables d’une unité de gestion à l’autre du département de l’Ariège. Ainsi, si cet indice évolue positivement dans certaines unités comme le Piémont ariégeois (de 18 en 2021 à 20 en 2022), ou encore dans le Capcir-Querigut (de 16 en 2021 à 19 en 2022), ou le Conflent-Haut Vallespir (de 13 en 2021 à 16 en 2022), d’autres unités connaissent une baisse sensible, comme le Pays de Sault Occidental (de 31 en 2021 à 17 en 2022), ou le bassin de l’Ariège (de 34 en 2021 à 20 en 2022), où l’indice d’abondance est en baisse constante depuis trois ans. Certains secteurs connaissent même une baisse très significative, comme les Monts d’Olmes, au sein duquel l’indice d’abondance est passé, entre 2021 et 2022, de 81 à 23. En outre, aucun indice n’est renseigné pour trois unités de gestion de l’Ariège. Ainsi, au regard de ces données fragmentaires et qui révèlent une situation contrastée au sein des différentes unités de gestion, l’association requérante est fondée à soutenir que le niveau maximal de prélèvements fixé par l’arrêté attaqué pour la perdrix grise des Pyrénées est de nature à compromettre l’objectif de conservation de cette espèce dans son aire de distribution. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’objectif de conservation posé par les dispositions précitées de la directive européenne du 30 novembre 2009 doit être accueilli.
12. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que l’arrêté attaqué du 1er octobre 2022 doit être annulé en tant qu’il fixe un prélèvement maximal autorisé pour les perdrix grises de montagne.
Sur les frais liés au litige :
13. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à l’association requérante d’une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’intervention de la fédération départementale des chasseurs de l’Ariège est admise.
Article 2 : L’arrêté attaqué de la préfète de l’Ariège du 1er octobre 2022 est annulé en tant qu’il fixe le quota de prélèvement maximal autorisé de perdrix grises de montagne.
Article 3 : L’Etat versera à l’association One Voice une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l’association One Voice, à la fédération départementale des chasseurs de l’Ariège et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales.
Copie en sera adressée au préfet de l’Ariège.
Délibéré après l’audience du 8 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Meunier-Garner, présidente,
Mme Lestarquit, première conseillère,
Mme Camorali, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 octobre 2025 .
La rapporteure,
H. LESTARQUIT
La présidente,
M.-O. MEUNIER-GARNER
La greffière,
B. RODRIGUEZ
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Recette ·
- Titre exécutoire ·
- Prénom ·
- Collectivités territoriales ·
- Administration ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Annulation ·
- Lot ·
- Maire
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Permis de conduire ·
- Injonction ·
- Échange ·
- Annulation ·
- Statuer ·
- Enregistrement ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Police ·
- Départ volontaire ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Admission exceptionnelle ·
- Tribunaux administratifs
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Police ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Titre ·
- Notification ·
- Bénéfice ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Droit au travail ·
- L'etat ·
- Autorisation de travail
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Injonction ·
- Logement ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Police ·
- Réfugiés ·
- Liberté fondamentale ·
- Apatride ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide ·
- Pays
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Délai ·
- Internet ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Notification
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Recours gracieux ·
- Échelon ·
- Annulation ·
- Conclusion ·
- Rejet ·
- Statuer ·
- Congé de maladie ·
- Recours
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Mobilité ·
- Action sociale ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Famille ·
- Délai ·
- Mentions
- Régie ·
- Navire ·
- Justice administrative ·
- Port de plaisance ·
- Autorisation ·
- Décès ·
- Héritier ·
- Poste ·
- Transfert ·
- Demande
- Habitat ·
- Agence ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Prime ·
- Biodiversité ·
- Statuer ·
- Décision implicite ·
- Forêt ·
- Pêche
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.