Rejet 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 5e ch., 10 juin 2025, n° 2406748 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2406748 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Bordeaux, 8 octobre 2021 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I/ – Par une requête enregistrée le 31 octobre 2024 sous le n° 2406748, M. A G, représenté par Me Trebesses, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 août 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délais de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour, à défaut de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir et de lui remettre, dans l’attente, un récépissé l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé et n’a pas été précédé d’un examen complet de sa situation dès lors qu’il omet de faire état de la présence en France de son fils cadet ;
— le refus de séjour méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 et de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation ;
— l’obligation de quitter le territoire français méconnait les stipulations des articles 3-1 et 16-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la décision fixant le pays de destination méconnait les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 décembre 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
M. G a obtenu l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 octobre 2024.
II/ – Par une requête enregistrée le 31 octobre 2024 sous le n° 2406750, Mme H C représentée par Me Trebesses, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 août 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour, à défaut de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir et de lui remettre, dans l’attente, un récépissé l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé et n’a pas été précédé d’un examen complet de sa situation dès lors qu’il omet de faire état de la présence en France de son fils cadet ;
— le refus de séjour méconnait les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation ;
— l’obligation de quitter le territoire français méconnait les stipulations des articles 3-1 et 16-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la décision fixant le pays de destination méconnait les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 décembre 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Mme C a obtenu l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 octobre 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Chauvin.
Considérant ce qui suit :
1. M. A G et Mme H C, épouse G, ressortissants bangladais nés respectivement le 30 décembre 1975 et le 2 février 1983, déclarent être entrés sur le territoire français au mois de mars 2018. Par deux décisions rendues le 27 mai 2020, la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) a rejeté leurs demandes d’asile enregistrées le 13 avril 2018. Par deux arrêtés du 24 septembre 2020, la préfète de la Gironde a refusé de les admettre au séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Les recours dirigés contre ces deux arrêtés ont été rejetés, en dernier lieu, par un arrêt rendu le 8 octobre 2021 par la Cour administrative d’appel de Bordeaux. Le 22 mai 2023, ils ont demandé un titre de séjour mention « vie privée et familiale », ainsi que leur admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par deux arrêtés du 6 et 8 août 2024, le préfet de la Gironde a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. G et Mme C demandent l’annulation de ces arrêtés.
2. Les requêtes n° 2406748 et n° 2406750 présentées pour M. G et pour Mme C sont relatives à la situation de ressortissants étrangers mariés et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu, par suite, de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne les arrêtés pris dans leur ensemble :
3. En premier lieu, le préfet de la Gironde a, par un arrêté du 27 juin 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 33-2024-147 le même jour, donné délégation à Mme F D, cheffe du bureau de l’admission au séjour des étrangers, signataire des arrêtés litigieux, à l’effet de signer, dans la limite de ses attributions, toutes décisions, documents et correspondances prises en application des livres II, IV, VI et VIII (partie législative et réglementaire) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, y compris les obligations de quitter le territoire français, en cas d’absence ou d’empêchement de M. B E. Il ne ressort pas des pièces du dossier, ni n’est au demeurant allégué, que ces derniers n’auraient pas été absents ou empêchés à la date de signature des arrêtés en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté comme manquant en fait.
4. En second lieu, les arrêtés attaqués visent les considérations de droit sur lesquels ils sont fondés notamment, les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour refuser d’admettre les requérants au séjour et les obliger à quitter le territoire français, le préfet de la Gironde s’est fondé, après avoir relevé que leurs demandes d’asile ont été rejetées et qu’ils ont fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 24 septembre 2020 qu’ils n’ont pas exécutée, sur la circonstance que si leur fils ainé, entré à l’âge de 14 ans, qui n’est pas à leur charge, dispose d’un titre de séjour mention « étudiant », cette situation ne leur confère aucun droit particulier à demeurer en France, qu’ils ne justifient pas d’une ancienneté significative, ne produisent aucun document établissant leur insertion durable dans la société française et que la scolarisation de leur deuxième enfant ne fait pas obstacle à la reconstitution de la cellule familiale dans leur pays d’origine, où ils ont vécu respectivement jusqu’à l’âge de 42 et 35 ans et ne sont pas isolés. Il relève également qu’ils sont démunis de ressources financières, et qu’ils se maintiennent sur le territoire français en méconnaissance d’une précédente mesure d’éloignement. Ainsi, les décisions attaquées, qui n’avaient pas à faire mention de l’ensemble des éléments relatifs à la situation des requérants, et, au demeurant mentionnent bien la présence de leurs enfants, sont motivées en droit et en fait et ont fait l’objet d’un examen approfondi de leurs situations. Les moyens tirés du défaut d’examen et du défaut de motivation doivent, dès lors, être écartés.
En ce qui concerne les refus de séjour :
5. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an () ».
6. Si les requérants sont entrés en France en 2018, il ressort des pièces du dossier qu’ils s’y maintiennent en situation irrégulière en dépit de précédentes mesures d’éloignement prises à leur encontre par la préfète de la Gironde et ils n’apportent aucun élément de nature à démontrer leur insertion durable dans la société française, la seule promesse d’embauche de M. G, au demeurant non produite, étant insuffisante. S’ils se prévalent de la présence régulière de leur fils ainé, majeur, sur le territoire français, ce dernier est en possession d’un titre de séjour mention « étudiant » qui ne lui donne vocation à rester sur le territoire français que durant ses études universitaires et n’ouvre aucun droit au séjour à ses parents qui, au surplus ne contestent pas qu’il n’est pas à leur charge. Par ailleurs, la scolarisation de leurs deux autres enfants mineurs sur le territoire français n’a pas d’incidence sur leur droit au séjour dès lors que rien ne fait obstacle à ce qu’ils poursuivent cette scolarité dans leur pays d’origine où résident notamment la mère et le beau-père de Mme C et dans lequel ils ont vécu la majeure partie de leur existence. Ainsi, les décisions refusant de délivrer aux requérants un titre de séjour ne portent pas atteinte à leur droit au respect de leur vie privée et familiale tel que garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elles ne méconnaissent pas ces stipulations, ni les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elles ne sont pas davantage entachées d’erreur manifeste d’appréciation de leurs situations personnelles.
7. En second lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ».
8. Il résulte de ce qui a été exposé au point 6, que la situation des requérants ne relève pas des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires au sens des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, en refusant de les admettre au séjour sur ce fondement, le préfet de la Gironde n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation de leurs situations.
En ce qui concerne les obligations de quitter le territoire français :
9. En vertu du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatives, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Selon l’article 16 de la même convention : « 1. Nul enfant ne fera l’objet d’immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d’atteintes illégales à son honneur et à sa réputation. 2. L’enfant a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes. ».
10. La seule circonstance que les deux enfants mineurs des requérants soient scolarisés en France ne fait aucun obstacle à ce que la cellule familiale se reconstruise hors de France, dans le pays d’origine de leurs parents dont ils ont la nationalité et où ils pourront poursuivre leur scolarité. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les obligations de quitter le territoire français portent atteinte à l’intérêt supérieur de leurs enfants. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
En ce qui concerne les décisions fixant le pays de destination :
11. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité () Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales () ».
12. Si les requérants soutiennent qu’ils encourent des risques de traitements prohibés par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ils n’apportent, à l’appui de leur moyen, aucune précision de nature à en apprécier le bien fondé alors, au demeurant, que la CNDA a rejeté leurs demandes d’asile.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. G et Mme C ne sont pas fondés à demander l’annulation des arrêtés du 6 et du 8 août 2024.
Sur les autres conclusions de la requête :
14. Dès lors que le présent jugement rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par les requérants, leurs conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais de l’instance ne peuvent qu’être également rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. G et de Mme C sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A G, à Mme H C et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 27 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Chauvin, présidente,
Mme Ballanger, première conseillère,
Mme Lorrain Mabillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025.
La première assesseure,
M. BALLANGERLa présidente,
A. CHAUVIN
La greffière,
C. JANIN
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,, 2406750
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