Non-lieu à statuer 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2 avr. 2025, n° 2502710 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2502710 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 février 2025, Mme A B, représentée par Me Roques, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 11 février 2025 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour mention « vie privée et familiale » ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa situation et dans l’attente de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction, dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros, à verser à son conseil sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de non-admission à l’aide juridictionnelle, à lui verser directement en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est présumée remplie, alors en outre que la clôture de sa demande la place dans l’impossibilité de présenter sa demande de renouvellement de titre dans le délai imparti et l’expose au risque de ne pas recevoir d’attestation de prolongation d’instruction ;
— elle est actuellement en formation et doit pouvoir justifier d’un document justificatif de la régularité de son séjour en cours de validité, par conséquent la décision litigieuse risque de lui faire perdre ses revenus alors qu’elle élève seule ses trois enfants ;
— il n’est pas justifié de la compétence de l’auteur de cette décision ;
— la décision en litige est entachée d’un défaut de motivation et d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’annexe 10 à ce code, dès lors qu’elle justifie de sa qualité de mère de Maeva Sibi, du lien de filiation paternelle de sa fille et du jugement rendu le 12 octobre 2023 par le juge des affaires familiales du tribunal judiciaire de Créteil fixant la contribution due par son père ;
— elle est contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2025, le préfet du Val-de-Marne conclut à titre principal au non-lieu à statuer sur la requête, et à titre subsidiaire à son rejet.
Il fait valoir que Mme B a été convoquée le 20 mars 2025 à 10h en vue de la délivrance d’un récépissé et d’un dépôt de dossier administratif.
Vu :
— la requête enregistrée le 25 février 2025 sous le n° 2502720 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 11 mars 2025 à 14h00, ont été entendus :
— le rapport de Mme Letort,
— les observations de Me Matiatou, substituant Me Roques, représentant Mme B, absente, qui soutient en outre que sa convocation le 20 mars prochain ne retire pas le caractère urgent de sa demande alors que son titre de séjour est arrivé à expiration le 7 mars, que cette convocation porte sur le dépôt d’une demande de titre mais ne précise pas qu’un récépissé lui sera remis, qu’elle a toujours travaillé et a voulu suivre une formation complémentaire dont le maintien est compromis par l’impossibilité dans laquelle elle se trouve d’effectuer un stage, qu’elle remplit l’ensemble des conditions posées par les articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et qu’en 2023 le juge des référés avait déjà été saisi de la même situation,
— et les observations de Me Rahmouni, représentant le préfet du Val-de-Marne, qui maintient ses conclusions par les mêmes moyens et précise qu’un récépissé sera bien délivré à Mme B lors de sa convocation.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante ivoirienne née le 13 octobre 1982 à Abidjan
(Côte d’Ivoire), entrée en France au cours de l’année 2021, a bénéficié le 21 novembre 2022 de la délivrance d’une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale », renouvelée le 8 mars 2024. Le 8 novembre suivant, la requérante a déposé sur la plateforme « Administration Numérique pour les Etrangers en France » (ANEF) une demande de renouvellement de ce titre de séjour, clôturée au motif que les informations concernant son enfant étaient erronées. Mme B demande, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cette décision.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense :
3. Le préfet du Val-de-Marne fait valoir que les conclusions présentées par Mme B sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative auraient perdu leur objet, en conséquence de sa convocation auprès de ses services le 20 mars 2025 à 10h, en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour et de la délivrance d’un récépissé. Mme B ne soutient ni que ce rendez-vous n’aurait pas effectivement eu lieu, ni que sa demande de titre de séjour n’aurait pas pu être enregistrée, ni qu’un récépissé ne lui aurait pas été délivré. Par conséquent, l’enregistrement de la demande présentée par la requérante le 20 mars 2025 doit être regardé comme ayant implicitement mais nécessairement retiré la décision du 11 février 2025 par laquelle sa demande de renouvellement de titre de séjour avait été clôturée. Il s’ensuit que les conclusions aux fins de suspension et d’injonction de la requête ont perdu leur objet. Par suite, la fin de non-lieu à statuer opposée en défense doit être accueillie.
Sur les frais de justice :
4. Mme B est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Roques, avocate de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Roques de la somme de 1 500 euros. En cas de non-admission à l’aide juridictionnelle, cette somme sera versée directement à Mme B.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme B aux fins de suspension et d’injonction.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 500 euros à Me Roques, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. En cas de non-admission à l’aide juridictionnelle, cette somme sera versée à Mme B.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
La juge des référés, La greffière,
Signé : C. Letort
Signé : O. Dusautois
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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