Annulation 25 septembre 2025
Rejet 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2e ch., 25 sept. 2025, n° 2404754 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2404754 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 avril 2024, Mme B… A…, représentée par
Me Tournan, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 mars 2024 par lequel le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande d’admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de lui délivrer, d’une part, un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, d’autre part, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail, ou, à titre subsidiaire, d’enjoindre à cette même autorité de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 900 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision portant refus d’admission au séjour est insuffisamment motivée ;
- les décisions litigieuses sont entachées d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
Sur la décision portant refus d’admission au séjour :
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article
L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale en ce qu’elle ne fixe aucun pays de renvoi.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Une ordonnance du 12 mai 2025, prise sur le fondement de l’article R. 612-3 du code de justice administrative, a mis en demeure la préfète du Val-de-Marne de produire un mémoire en défense.
Une lettre du 12 mai 2025 a informé les parties, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, que la clôture de l’instruction était susceptible d’intervenir à compter du 9 juin 2025.
Une ordonnance du 17 juin 2025 a prononcé la clôture immédiate de l’instruction.
Une lettre du 26 août 2025 a informé les parties de ce que le tribunal était susceptible de prononcer une injonction d’office en application de l’article L. 911-1 du même code, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative.
Des observations, en réponse au moyen d’ordre public, ont été présentées pour
Mme A…, le 26 août 2025, et ont été communiquées.
Une note en délibéré présentée pour Mme A… a été enregistrée le 11 septembre 2025 et n’a pas été communiquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Fanjaud,
- les observations de Me Tournan, représentant Mme A….
Une note en délibéré, présentée pour Mme A…, a été enregistrée le 11 septembre 2025 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante chinoise née le 6 juillet 1978 en Chine, déclare être entrée sur le territoire français le 18 octobre 2015 et s’y maintenir depuis lors. Par une décision du
9 janvier 2017, la Cour nationale du droit d’asile a rejeté son recours introduit à l’encontre de la décision du 26 septembre 2016 par laquelle l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) avait rejeté sa demande d’asile. Le 12 mai 2022, afin de régulariser sa situation administrative, Mme A… a sollicité son admission exceptionnelle au séjour auprès des services de la préfecture du Val-de-Marne, au titre des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 21 mars 2024, le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande d’admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête,
Mme A… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « l’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de l’article
L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, par un étranger qui n’est pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présente pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifie d’une promesse d’embauche ou d’un contrat lui permettant d’exercer une activité professionnelle ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger fait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… justifie de sa présence sur le territoire français depuis le mois d’octobre 2015, soit plus de 8 années à la date de la décision litigieuse. La requérante exerce une activité professionnelle, à temps partiel depuis le mois d’août 2018, puis à temps complet depuis le mois d’avril 2019 en qualité d’esthéticienne, d’abord au profit de la société « A&J », puis au profit des sociétés « Orchidée Sun » et « Nail affinité », avant d’être recrutée de nouveau par la société « Orchidée Sun » à compter du 1er mai 2022, soit cinq années d’activité professionnelle à plein temps sur le territoire français à la date de la décision attaquée. La requérante produit les contrats de travail à durée indéterminée qu’elle a conclus successivement avec ses trois employeurs ainsi que l’ensemble des bulletins de paie dont elle a été destinataire depuis le début de son activité, attestant au demeurant d’une rémunération supérieure au salaire minimum de croissance à compter du mois d’avril 2019. En outre, Mme A… produit ses relevés de compte bancaire courant au titre notamment de l’année 2023 ainsi que ses avis d’impôt sur les revenus au titre des années 2020 à 2022. Dans ces conditions, eu égard à la nature et à la durée de son insertion professionnelle en France, la situation de Mme A… doit être regardée comme répondant à des motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour. Au surplus, il ressort des pièces du dossier que la requérante est séparée de son ex-conjoint, selon ses déclarations depuis 2012, et qu’elle est entrée en France en 2015 avec sa fille, laquelle dispose d’une carte de séjour temporaire. Il s’ensuit que la préfète du Val-de-Marne a entaché la décision par laquelle elle a refusé de régulariser la situation de Mme A… d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède que Mme A… est fondée à demander l’annulation de la décision du 21 mars 2024 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé de l’admettre au séjour. Il en va de même, par voie de conséquence, de la décision du même jour par laquelle la préfète lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et de la décision fixant le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ». Aux termes de l’article L. 911-3 de ce code : « La juridiction peut assortir, dans la même décision, l’injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d’une astreinte qu’elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d’effet ».
D’une part, eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement, sous réserve d’un changement intervenu dans sa situation de fait ou de droit qui y ferait obstacle, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme A… un titre de séjour temporaire portant la mention « salarié », dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
D’autre part, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à la requérante un récépissé de demande de titre de séjour, valant autorisation provisoire de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement en application des dispositions de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En revanche, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme A… tendant à ce que le récépissé qui doit lui être délivré l’autorise à travailler, dès lors qu’elle ne démontre pas que sa situation est au nombre de celles figurant aux articles R. 431-14 et R. 431-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Enfin, il n’y a pas lieu, à ce stade et dans les circonstances de l’espèce, d’assortir ces injonctions d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés par Mme A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 21 mars 2024, par lequel la préfète du Val-de-Marne a rejeté la demande d’admission au séjour de Mme A…, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme A… un titre de séjour portant la mention « salarié », dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de la munir, dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 200 euros à Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lalande, président,
Mme Tiennot, première conseillère,
M. Fanjaud, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
Le rapporteur,
C. FANJAUD
Le président,
D. LALANDE
La greffière,
C. KIFFER
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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