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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 5 mai 2025, n° 2501882 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2501882 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Besançon, 7 mars 2025, N° 2500462 |
| Dispositif : | Renvoi au CE |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2500462 du 7 mars 2025, la présidente du tribunal administratif de Besançon a transmis au tribunal administratif de Toulouse, sur le fondement de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête de M. B A, enregistrée au greffe de ce tribunal le 27 février 2025.
Par cette requête enregistrée au tribunal administratif de Toulouse le 14 mars 2025 sous le n° 2501882, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2021 ainsi que des pénalités y afférentes.
Par un courrier, enregistré le 8 avril 2025, le directeur régional des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne conclut à l’incompétence du tribunal administratif de Toulouse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du deuxième alinéa de l’article R. 351-6 du code de justice administrative : « Lorsque le président de la cour administrative d’appel ou du tribunal administratif, auquel un dossier a été transmis en application du premier alinéa ou de la seconde phrase du second alinéa de l’article R. 351-3, estime que cette juridiction n’est pas compétente, il transmet le dossier, dans le délai de trois mois suivant la réception de celui-ci, au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat, qui règle la question de compétence et attribue le jugement de tout ou partie de l’affaire à la juridiction qu’il déclare compétente. »
2. Aux termes de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () / Sous les mêmes réserves en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l’objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente ». L’article R. 221-3 du même code dispose que : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Montpellier : Aude () ».
3. Aux termes de l’article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : « Le contribuable qui désire contester tout ou partie d’un impôt qui le concerne doit d’abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l’imposition. () ».
4. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que le tribunal administratif territorialement compétent pour connaître du contentieux de l’assiette d’une imposition, comme de celui de son recouvrement, est le tribunal dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui l’a établie ou qui a émis l’acte de poursuite pour en avoir paiement.
5. Il résulte de l’instruction que les impositions contestées ont été établies par le service des impôts des particuliers de Carcassonne, dont le siège est situé dans l’Aude. Par suite, il y a lieu, en application du deuxième alinéa de l’article R. 351-6 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de cette requête au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au directeur régional des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne et au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat.
Fait à Toulouse, le 5 mai 2025.
La présidente du tribunal,
F. BILLET-YDIER
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