Rejet 12 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3e ch., 12 mars 2026, n° 2510297 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2510297 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 août 2025 et le 9 février 2026, M. D… A…, représenté par Me Ali, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 avril 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure et lui a interdit de revenir sur le territoire pendant deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 500 euros à Me Ali au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la signataire de l’arrêté était incompétente ;
- l’arrêté est insuffisamment motivé ;
- sa situation n’a pas fait l’objet d’un examen particulier ;
- le préfet a commis une erreur de droit et une erreur de fait en indiquant qu’il occupait l’emploi de maçon et qu’il ne pouvait justifier des compétences professionnelles nécessaires pour occuper cet emploi ;
- le préfet a commis une erreur de droit, une erreur de fait et a fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- en tout état de cause, l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Gonneau a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, de nationalité guinéenne, a sollicité, le 24 octobre 2024, son admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale et du travail. Par un arrêté du 8 avril 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure et lui a interdit de revenir sur le territoire pour une durée de deux ans. M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de l’arrêté :
Mme C… B…, adjointe au chef du bureau de l’éloignement, du contentieux et de l’asile, qui a signé l’arrêté attaqué, bénéficiait à cet effet d’une délégation de signature accordée par un arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 6 février 2025, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige doit être écarté.
En visant notamment les dispositions des articles L. 435-1, L. 423-23 et L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et en relevant notamment que l’intéressé qui présente des bulletins de salaire pour un emploi de livreur et de maçon, ne justifie ni d’une insertion sociale ou professionnelle suffisante sur le territoire ni de l’ancienneté et de la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France, l’arrêté indique de manière suffisamment précise les motifs de fait et de droit pour lesquels le préfet a pris les décisions attaquées. La circonstance tenant à ce que le préfet n’aurait pas exposé de manière détaillée la situation personnelle de l’intéressé ne constitue pas un défaut de motivation. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de ces décisions doit être écarté.
Il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de M. A… n’aurait pas fait l’objet d’un examen particulier de la part de l’administration au regard des éléments dont elle avait connaissance à la date de la décision. Par suite, le moyen tiré de l’absence de cet examen doit être écarté.
Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 (…) ».
Pour rejeter la demande d’admission exceptionnelle au séjour au titre du travail de M. A…, le préfet des Bouches-du-Rhône s’est fondé sur deux motifs tirés de ce qu’il ne justifie pas avoir les compétences professionnelles nécessaires pour occuper l’emploi de maçon et qu’il ne justifie pas d’une insertion sociale et professionnelle suffisante depuis son entrée en France. Il ressort des pièces du dossier que M. A… exerce l’activité de manœuvre dans le bâtiment, et non pas celle de maçon, depuis le 15 mai 2023, et que cette activité est accessible « sans diplôme ni expérience professionnelle » selon la fiche métier rédigée par France Travail. Cependant, M. A…, qui a précédemment travaillé comme livreur du mois de juin 2022 au mois de novembre 2022, ne démontre ainsi avoir travaillé en France, et de manière discontinue, que deux ans et cinq mois. Il résulte ainsi de l’instruction que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait pris la même décision s’il ne s’était fondé que sur le motif de la décision tiré de ce que M. A… ne justifiait pas d’une insertion sociale ou professionnelle suffisante sur le territoire. Par suite, celui-ci n’est pas fondé à soutenir qu’en rejetant sa demande de titre de séjour sur le fondement du travail, le préfet des Bouches-du-Rhône aurait entaché sa décision d’une erreur de droit, d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. A…, né en 1993, est entré en France, selon ses propres déclarations, le 23 février 2018 et justifie depuis lors d’une présence habituelle sur le territoire. Cependant, il ne démontre pas avoir fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux dès lors que sa compagne, avec qu’il vit depuis deux ans, est également en situation irrégulière sur le territoire, que les enfants de cette dernière sont majeurs et ne sont pas pris en charge par celle-ci et qu’il n’est pas dépourvu de toute attache dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-cinq ans et où résident ses parents. En outre, il ne justifie que d’une insertion socio-professionnelle récente sur le territoire. Dans ces conditions, les moyens tirés de ce que l’arrêté serait entaché d’une erreur de droit et d’une erreur de fait et de ce que le préfet aurait fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et aurait porté une atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale doivent être écartés.
Pour les mêmes motifs que ceux évoqués aux points 6 et 8, et alors que le requérant n’a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement qu’il n’a pas exécuté, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de M. A… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées ainsi que la demande présentée au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A…, à Me Amir Ali et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 19 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président-rapporteur,
Mme Devictor, première conseillère,
Mme Delzangles, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
É. Devictor Le président-rapporteur,
Signé
P-Y. Gonneau
La greffière,
Signé
N. Faure
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Litige ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Demande ·
- Sécurité ·
- Sérieux
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Commune ·
- Avis du conseil ·
- Illégal ·
- Annulation ·
- Indemnités journalieres ·
- Retraite ·
- Faute ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Prolongation ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Renouvellement ·
- Attestation ·
- Délai ·
- Droit d'asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Accord ·
- Agrément ·
- Conférence ·
- Action sociale ·
- Autonomie ·
- Solidarité ·
- Financement ·
- Justice administrative ·
- Établissement ·
- Associations
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Étranger ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Commission ·
- Vie privée ·
- Liberté
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Asile ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Durée ·
- Erreur ·
- Réfugiés ·
- Liberté fondamentale ·
- Étranger
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Blocage ·
- Juge des référés ·
- Droit privé ·
- Juridiction administrative ·
- Crédit ·
- Comptes bancaires ·
- Urgence ·
- Juridiction judiciaire ·
- Compétence
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Prise en compte ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Exécution ·
- Allocations familiales ·
- Département
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Pin ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Vie privée ·
- Sous astreinte ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Auteur ·
- Juridiction ·
- Droit commun ·
- Cartes ·
- Pourvoir ·
- Délai ·
- Part ·
- Terme
- Pensions alimentaires ·
- Justice administrative ·
- Prestation familiale ·
- Sécurité sociale ·
- Commissaire de justice ·
- Séparation de corps ·
- Procédure participative ·
- Contribution ·
- Parents ·
- Juridiction
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Département ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Assignation à résidence ·
- Menaces ·
- Liberté fondamentale ·
- Ordre public ·
- Liberté
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.