Annulation 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 10 févr. 2026, n° 2502720 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2502720 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
(2ème chambre)Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 février 2025, Mme A… B…, représentée par Me Tigoki, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de carte de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à Me Tigoki sous réserve qu’il renonce à percevoir le bénéfice de l’aide juridictionnelle en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision de rejet implicite n’est pas motivée ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 561-1-1, L. 424-1, L. 424-9, R. 424-1 et R. 424-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un courrier du 24 février 2025, la requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une décision du 17 avril 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Pontoise a admis Mme B… à l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Viain, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante ivoirienne née le 1er octobre 1982, a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 30 mars 2021. Elle a sollicité le 4 juillet 2024 auprès des services de la préfecture des Hauts-de-Seine la délivrance d’un titre de séjour en cette qualité. Mme B… a alors considéré cette demande comme implicitement rejetée, faute de réponse du préfet des Hauts-de-Seine à l’issue du délai de quatre mois, en application des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Mme B… demande au tribunal l’annulation de cette décision implicite de rejet.
Sur les conclusions à fin d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 avril 2025. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire, devenues sans objet.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 424-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « bénéficiaire de la protection subsidiaire » d’une durée maximale de quatre ans. / Cette carte est délivrée dès la première admission au séjour de l’étranger ». Selon l’article R. 424-7 de ce code : « Le préfet procède à la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 424-9 ou L. 424-11 dans un délai de trois mois à compter de la décision d’octroi de la protection subsidiaire par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile ».
4. Ainsi qu’il a été dit au point 1, Mme B… a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 30 mars 2021. En vertu des dispositions précitées de l’article L. 424-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les services de l’Etat devaient délivrer à la requérante une carte de séjour pluriannuelle dans le délai de trois mois à compter de cette date. Le préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a pas produit de mémoire en défense, ne fait valoir aucun élément qui s’opposerait à la délivrance à la requérante de cette carte de séjour pluriannuelle. Dans ces conditions, Mme B… est fondée à soutenir que la décision implicite attaquée lui refusant la délivrance de la carte de séjour sollicitée est entachée d’une méconnaissance des dispositions de l’article L. 424-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme B… est fondée à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine lui a implicitement refusé la délivrance d’une carte de séjour portant la mention « bénéficiaire de la protection subsidiaire ».
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Eu égard au moyen d’annulation retenu au point 4, l’exécution du présent jugement implique nécessairement qu’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « bénéficiaire de la protection subsidiaire » soit délivrée à Mme B…. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer cette carte de séjour à l’intéressée dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
7. Mme B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Son conseil peut ainsi se prévaloir des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Tigoki, avocat de la requérante, au titre de ces dispositions, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de Mme B… d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement rejeté la demande de titre de séjour de Mme B… est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à Mme B… une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « bénéficiaire de la protection subsidiaire » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera à Me Tigoki, avocat de Mme B…, la somme de 1 000 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à Me Tigoki, et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 27 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Huon, président ;
M. Viain, premier conseiller ;
Mme Hérault, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2026.
Le rapporteur,
signé
T. VIAIN
Le président,
signé
C. HUON
La greffière,
signé
TAINSA
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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