Annulation 7 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 7 mars 2025, n° 2501665 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2501665 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 février 2025, M. A D, représenté par Me Delinde, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 février 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’annuler l’arrêté du 20 février 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin l’a assigné à résidence dans le département du Bas-Rhin ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français est entaché d’un vice d’incompétence ;
— il est insuffisamment motivé et présente un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation car il ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
— il porte atteinte à sa vie privée et familiale et méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’assignation à résidence est entachée d’illégalité, en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, car il vit en Seine-Saint-Denis et n’a aucune attache dans le Bas-Rhin.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens invoqués par M. D ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Kalt en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Kalt, magistrate désignée ;
— les observations de M. D, qui soutient que l’administration s’est trompée en l’assignant à résidence dans le Bas-Rhin et en lui imposant une obligation de présentation hebdomadaire à l’aéroport de Strasbourg-Entzheim, car il habite à La Courneuve.
Le préfet du Bas-Rhin, régulièrement convoqué, n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. D, ressortissant roumain né en 1987, demande l’annulation des arrêtés du 20 février 2025 par lesquels le préfet du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée d’un an et l’a assigné à résidence.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, le préfet du Bas-Rhin a, par un arrêté du 28 octobre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, en cas d’absence ou d’empêchement de M. C et de Mme B, donné délégation à Mme E, cheffe du bureau de l’admission au séjour, à l’effet de signer notamment la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré du vice d’incompétence doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait omis de procéder à un examen personnalisé de la situation du requérant et n’aurait pas pris en compte les éléments relatifs à sa situation personnelle avant d’édicter la décision en litige.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / 1° Ils ne justifient plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; () L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine « . Aux termes de l’article L. 233-1 de ce code : » Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; /2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ; () ".
6. D’une part, le préfet du Bas-Rhin s’est fondé sur le 1° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour obliger le requérant à quitter le territoire français, estimant qu’il ne justifiait pas disposer d’un droit au séjour en France, en raison notamment de l’absence de ressources suffisantes lui permettant de subvenir à ses besoins. D’autre part, le préfet s’est également fondé sur le 2° de cet article et a estimé que le requérant constituait une menace pour l’ordre public, au regard de son interpellation pour des faits de vol et de la circonstance qu’il est défavorablement connu des services de police.
7. Le requérant, pour contester la décision en litige, se borne à soutenir qu’il n’a jamais fait l’objet d’une condamnation pénale et qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public. Il ne verse aucune pièce au dossier de nature à justifier d’une activité professionnelle ou de ressources suffisantes. Dès lors, quand bien même il ne représenterait pas une menace pour l’ordre public, il résulte de l’instruction que le préfet aurait pris la même décision s’il s’était seulement fondé sur le 1° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit par suite être écarté.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. M. D fait valoir qu’il dispose de liens familiaux et personnels forts en France, notamment qu’il vit avec sa compagne et leurs enfants en région parisienne. Toutefois, s’il verse au dossier la copie des documents d’identité roumains de ses enfants et de leur mère, il n’apporte aucune pièce démontrant qu’il réside avec eux et qu’ils entretiennent des liens forts. Dans ces conditions, la décision attaquée n’a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
Sur la légalité de la décision portant assignation à résidence :
10. Aux termes des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () « . Aux termes des dispositions de l’article L. 733-1 de ce code : » L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. / Il se présente également, lorsque l’autorité administrative le lui demande, aux autorités consulaires, en vue de la délivrance d’un document de voyage ".
11. La décision attaquée assigne M. D à résidence dans le département du
Bas-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours, lui fait interdiction de sortir sans autorisation de ce département et l’oblige à se présenter chaque mercredi à 14h00 auprès des services de la police aux frontières. Toutefois, si la décision attaquée mentionne que le requérant a déclaré vivre à Strasbourg, il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal de son audition par les services de police, que le requérant réside à La Courneuve dans le département de la Seine-Saint-Denis. Il verse également au dossier une attestation d’hébergement dans cette ville.
12. Dans ces conditions, en l’assignant à résidence dans le département du Bas-Rhin, le préfet a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
13. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen dirigé contre la décision portant assignation à résidence, M. D est seulement fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 20 février 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin l’a assigné à résidence dans le département du Bas-Rhin.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
14. L’annulation, par le présent jugement, de la seule décision d’assignation à résidence n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
15. Il y a lieu de mettre à la charge de l’État le versement au profit de M. D de la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : L’arrêté du 20 février 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a assigné M. D à résidence dans le département du Bas-Rhin est annulé.
Article 2 : L’État versera à M. D une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bobigny.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 mars 2025.
La magistrate désignée,
L. Kalt
La greffière,
C. Lamoot
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Lamoot
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Accord ·
- Agrément ·
- Conférence ·
- Action sociale ·
- Autonomie ·
- Solidarité ·
- Financement ·
- Justice administrative ·
- Établissement ·
- Associations
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Étranger ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Commission ·
- Vie privée ·
- Liberté
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Asile ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Durée ·
- Erreur ·
- Réfugiés ·
- Liberté fondamentale ·
- Étranger
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Réfugiés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Cartes ·
- Titre ·
- Police ·
- Injonction ·
- Prolongation ·
- Urgence ·
- Bénéfice
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Incompétence ·
- Administration ·
- Droit d'asile
- Éloignement ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Assignation à résidence ·
- Pays ·
- Union européenne ·
- Liberté ·
- Convention internationale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Litige ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Demande ·
- Sécurité ·
- Sérieux
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Commune ·
- Avis du conseil ·
- Illégal ·
- Annulation ·
- Indemnités journalieres ·
- Retraite ·
- Faute ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Prolongation ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Renouvellement ·
- Attestation ·
- Délai ·
- Droit d'asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Blocage ·
- Juge des référés ·
- Droit privé ·
- Juridiction administrative ·
- Crédit ·
- Comptes bancaires ·
- Urgence ·
- Juridiction judiciaire ·
- Compétence
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Prise en compte ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Exécution ·
- Allocations familiales ·
- Département
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Pin ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Vie privée ·
- Sous astreinte ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.