Rejet 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 17 déc. 2025, n° 2504068 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2504068 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2025, Mme A… C… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la levée immédiate du blocage de son compte bancaire et l’accès au minimum légal de 650 euros, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
2°) de condamner le Crédit Mutuel à lui verser une indemnité de 9 000 euros en réparation des préjudices subis ;
3°) d’ordonner le versement d’une provision de 1 500 euros pour couvrir les frais d’huissier et d’avocat engagés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Mme A… C… conteste, par la présente requête, le blocage de son compte bancaire domicilié auprès de l’agence du Crédit Mutuel de Villers-Bocage et demande à être indemnisée des conséquences de ce blocage. Toutefois, la caisse de Crédit Mutuel est une société coopérative de droit privé. Dès lors, la décision en litige est un acte de droit privé qui ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire. Par suite, la requête de Mme C… doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C….
Fait à Caen, le 17 décembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
F. B…
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
D. Dubost
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