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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 9 oct. 2025, n° 2506852 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2506852 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 17 juin 2025, N° 2503670 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 septembre et 1er octobre 2025, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 juin 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil sans délai à compter de la notification du jugement à intervenir avec effet rétroactif depuis la date d’interruption.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit ;
- elle a été prise en méconnaissance de ses droits fondamentaux en tant que demandeur d’asile ;
- il présente une situation de particulière vulnérabilité.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 septembre 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Zouad, conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont régulièrement été averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Zouad, ayant indiqué que le jugement était susceptible de se fonder sur le moyen d’ordre public tiré de la méconnaissance de l’autorité absolue de chose jugée dès lors que par un jugement du 17 juin 2025, le tribunal administratif de Toulouse a enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à M. A….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré présentée par M. A… a été enregistrée le 6 octobre 2025 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant iranien né le 22 mai 1990 à Ispahan (Iran), est entré en France le 10 septembre 2023 muni d’un visa portant la mention « étudiant » d’une durée de douze mois, valable du 15 août 2023 au 14 août 2024. Par la suite, son titre de séjour a été renouvelé jusqu’au 14 novembre 2025. Le 19 mai 2025, M. A… a sollicité l’asile au guichet unique de la préfecture de la Haute-Garonne. Par une décision du 30 juin 2025, dont il demande l’annulation, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui accorder les conditions matérielles d’accueil.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Par un jugement n° 2503670 du 17 juin 2025, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du 19 mai 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé d’accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à M. A…. Par ce même jugement, le tribunal a enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration, non pas de procéder à un réexamen, mais d’accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à M. A…. L’Office français de l’immigration et de l’intégration, qui ne fait état d’aucune circonstance postérieure à ce jugement, ne pouvait dès lors, sans méconnaître l’autorité absolue de la chose jugée, reprendre une décision de refus.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens de la requête, que la décision de refus de délivrance des conditions matérielles d’accueil doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Au regard du motif d’annulation retenu, il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’accorder à M. A… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 30 juin 2025 de l’Office français de l’immigration et de l’intégration est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’accorder à M. A… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au directeur général de l’office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
B. Zouad
Le greffier,
B. Roets
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
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