Désistement 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 10 avr. 2026, n° 2506194 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2506194 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Le président de la 1ère chambre, Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées les 12, 22 et 26 septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Guillou, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n°PC5616224L0099 du 9 mai 2025 par lequel le maire de la commune de Ploemeur a délivré à la SARL Civel Mobilier Contemporain, un permis de construire un showroom de mobiliers pour particulier et professionnel et un espace de stockage, sur un terrain situé à la Vraie Croix, ainsi que la décision du 22 juillet 2025 rejetant son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Ploemeur une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2025, la société Civel Mobilier Contemporain, représentée par Me Chatel, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge du requérant la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par courrier du 27 janvier 2026, M. B… a été invité par le tribunal à confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête dans un délai d’un mois et a été informé, qu’à défaut, il serait réputé s’en être désisté, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée à la commune de Ploemeur, qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ».
Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles. ».
Au vu de l’état du dossier, M. B… a été invité, en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, par un courrier du président de la formation de jugement du 27 janvier 2026, mis à disposition de son conseil, par l’intermédiaire du téléservice Télérecours le même jour, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informé de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d’un mois, il serait réputé s’être désisté d’office. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans le délai d’un mois, alors que le conseil de M. B… a pris connaissance du courrier sur l’application, le 11 février 2026, M. B… doit être réputé s’être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de la société Civel Mobilier Contemporain au titre des frais liés au litige.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de M. B….
Article 2 : Les conclusions présentées par la société Civel Mobilier Contemporain au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à la commune de Ploemeur et à la société Civel Mobilier Contemporain.
Fait à Rennes, le 10 avril 2026
Le président de la 1ère chambre,
signé
L. Bouchardon
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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