Rejet 9 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 8, 9 avr. 2025, n° 2302365 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2302365 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 avril 2023, Mme A C demande au tribunal d’annuler la décision du 23 février 2023 par laquelle le préfet de l’Isère a rejeté son recours et refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement sur avis de la commission de médiation de l’Isère.
Elle soutient que :
— elle risque d’être expulsée de son logement ;
— elle est handicapée et a trois enfants à charge ;
— son loyer est trop élevé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2023, le préfet de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Il expose qu’aucun des moyens soulevés par le requérante n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme D, pour statuer sur la requête en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Au cours de l’audience publique :
— Mme D a lu son rapport,
— la parole a ensuite été donnée à Mme C ;
— puis à Mme B, représentant la préfète de l’Isère.
La clôture d’instruction a été fixée à l’issue de l’audience publique.
Une note en délibérée présentée par Mme C a été enregistrée au greffe le 19 février 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Dans le cadre de la loi du 5 mars 2007 relative au droit au logement opposable, Mme C a déposé le 20 septembre 2022 auprès de la commission de médiation de l’Isère un recours en vue d’obtenir une offre de logement dans les conditions prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation en soutenant qu’elle était menacée d’expulsion et sans solution de relogement. Par une décision du 23 février 2023, la commission de médiation de l’Isère a rejeté son recours amiable au motif que l’intéressée ne produisait aucune pièce justificative permettant d’établir qu’elle faisait l’objet d’un jugement prononçant son expulsion. Par la présente requête, Mme C demande au tribunal d’annuler la décision de la commission de médiation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : « () II.- La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. () / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est (), menacé d’expulsion sans relogement, () ». Aux termes de l’article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement (), en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département (). / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : () -avoir fait l’objet d’une décision de justice prononçant l’expulsion du logement ; () ". Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires dont elles sont issues, que la commission de médiation est fondée, pour apprécier la bonne foi du demandeur, à tenir compte du comportement de celui-ci. En particulier, un comportement, tel que la multiplication d’impayés de loyer susceptible de conduire à une expulsion, en l’absence de motif légitime, est de nature à justifier que la commission de médiation regarde le demandeur comme n’étant pas de bonne foi.
3. Il résulte de l’instruction que la décision attaquée, par laquelle la commission de médiation de l’Isère a rejeté le recours amiable de Mme C en vue d’une offre de logement dans les conditions prévues par le II de l’article L. 441-2-3 précité du code de la construction et de l’habitation, est motivée par la circonstance que l’intéressée n’a produit, au soutien de son moyen tiré de ce qu’elle était menacée d’expulsion, aucune pièce justificative permettant d’établir qu’elle avait fait l’objet d’une décision de justice prononçant son expulsion du logement occupé. Au soutien de sa requête, Mme C, qui ne conteste pas le motif de la décision litigieuse, soutient que son loyer actuel est trop cher, qu’elle est handicapée et ne peut travailler, que ses enfants ont des difficultés psychologiques, que son conjoint a subi des opérations chirurgicales et que son logement est insalubre. Il résulte, toutefois, de l’instruction que Mme C occupe un logement du parc social de type T4 de 81 m2 situé à Grenoble, perçoit des prestations sociales, dont le revenu de solidarité active couple, d’un montant mensuel de 1 453 euros, supporte un loyer d’un montant mensuel, charges comprises, de 758 euros, et bénéficie d’une aide au logement de 442 euros, laissant ainsi à sa charge un loyer résiduel d’un montant mensuel de 316 euros. Il n’est pas contesté que l’intéressée a contracté une dette locative d’un montant de 3 696 euros, non en raison du montant excessif de son loyer par rapport à ses ressources, mais après avoir cessé volontairement d’acquitter son loyer. Un commandement de payer lui a été signifié par commissaire de justice le 12 décembre 2022 pour le paiement du solde locatif dû à Grenoble Habitat, son bailleur. Si sa dette de loyer est, au jour de l’audience, soldée, la requérante ne peut être regardée comme étant de bonne foi au sens des dispositions qui précèdent. Dans ces conditions, la commission de médiation a pu, par la décision attaquée, rejeter le recours de Mme C au motif qu’elle ne remplissait pas les conditions définies par les articles L. 441-2-3 et R. 441-14-1 précités du code de la construction et de l’habitation établissant le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement. Par suite, la requérante n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision en litige.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2025.
La magistrate désignée,
E. DLa greffière,
A. CHEVALIER
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2302365
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