Rejet 25 août 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch. - ju, 25 août 2022, n° 2001620 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2001620 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 juillet 2020, M. D A B, représenté par Me Rodier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 juin 2020 par lequel le sous-préfet de Châtellerault a rejeté son recours formé le 29 avril 2020 en vue d’obtenir la réparation de ses préjudices résultant de la mise en fourrière et de la destruction de son véhicule ;
2°) de condamner le sous-préfet de Châtellerault à lui verser une somme totale de 9 000 euros en réparation de ses préjudices ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros qui devra être versée à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision du 2 juin 2020 est insuffisamment motivée ;
— l’illégalité dont est entachée la procédure de mise en fourrière et de destruction de son véhicule dès lors qu’il n’en a pas reçu la notification est constitutive d’une faute de l’administration de nature à engager sa responsabilité ;
— il est fondé à demander la réparation de ses préjudices financiers et moral.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er septembre 2020, le préfet de la Vienne conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
M. A B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 novembre 2020.
La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges visés par l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. C ;
— les conclusions de M. Plas, rapporteur public,
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 2 juin 2020, le sous-préfet de Châtellerault a rejeté la demande de M. A B tendant à l’indemnisation de ses préjudices résultant de la mise en fourrière et de la destruction de son véhicule, qui se trouvait stationné devant son domicile.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En formulant les conclusions précitées et eu égard à l’objet de sa demande préalable formée devant les services de la préfecture de la Vienne, qui présente un caractère indemnitaire, M. A B doit être regardé comme ayant donné à sa requête le caractère d’un recours de plein contentieux. Ainsi, la décision du sous-préfet de Châtellerault du 2 juin 2020 portant rejet de sa demande indemnitaire préalable a eu pour seul effet de lier le contentieux à l’égard de sa demande. Au regard de l’objet d’une telle demande, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit de l’intéressé à percevoir la somme qu’il réclame, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision qui a lié le contentieux sont sans incidence sur la solution du litige. Par suite, le moyen tiré de son défaut de motivation est inopérant.
Sur les conclusions indemnitaires :
3. M. A B, pour demander la réparation des dommages qu’il estime avoir subi, soutient que les services de la sous-préfecture de Châtellerault ont commis une faute susceptible d’engager la responsabilité de l’Etat en lui adressant le courrier l’informant de la mise à la fourrière et du risque de destruction de son véhicule à une adresse erronée.
4. Aux termes de l’article R. 325-31 du code de la route : « La mise en fourrière est notifiée par l’auteur de la mesure à l’adresse relevée, soit sur le traitement automatisé mis en œuvre pour l’immatriculation des véhicules, soit sur le procès-verbal d’infraction ou le rapport de mise en fourrière () ». L’article R. 325-32 dispose ensuite que : " I.-Cette notification s’effectue par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception, dans le délai maximal de cinq jours ouvrables suivant la mise en fourrière du véhicule. / Il y est joint un double de la fiche descriptive de l’état du véhicule mis en fourrière en cas d’absence du propriétaire ou du conducteur au moment de l’enlèvement pour mise en fourrière. / II.-Cette notification comporte les mentions obligatoires suivantes : [] / 5° Mise en demeure au propriétaire de retirer son véhicule avant l’expiration d’un délai : / a) De dix jours pour un véhicule qu’un expert aura estimé d’une valeur marchande inférieure à un montant fixé par arrêté interministériel et déclaré hors d’état de circuler dans des conditions normales de sécurité ; / b) De quarante-cinq jours dans les autres cas, / ces délais commençant à courir un jour franc après la date de notification ; / 6° Avertissement au propriétaire que son absence de réponse dans les délais impartis vaudra abandon de son véhicule et que ledit véhicule sera, dans les conditions prévues par décret, soit remis au service des domaines en vue de son aliénation, soit livré à la destruction ; () « . Et aux termes de l’article R. 322-7 du même code : » I. – Tout propriétaire d’un véhicule soumis à immatriculation doit, dans le mois qui suit le changement de domicile, de siège social ou d’établissement d’affectation ou de mise à disposition du véhicule, adresser par voie électronique une déclaration au ministre de l’intérieur l’informant de ce changement. Le propriétaire doit pouvoir justifier, à la demande du ministre de l’intérieur, de son nouveau domicile, siège social ou établissement d’affectation ou de mise à disposition du véhicule. ".
5. Il résulte de l’instruction que le courrier du 12 mars 2019 informant M. A B de la mise en fourrière et du risque de destruction de son véhicule, qui a été retourné avec la mention « Destinataire inconnu à l’adresse », a été envoyé à l’adresse de l’intéressé figurant dans le fichier « système d’immatriculation des véhicules », à savoir au 35 rue Nelson Mandela à Poitiers. Si M. A B se prévaut de ce qu’il a changé d’adresse et réside, depuis 2013, au 22 rue de l’Acadie à Poitiers et affirme que l’administration a feint d’ignorer ce changement, il ne justifie pas avoir accompli les obligations déclaratives résultant des dispositions du I de l’article R. 325-31 du code de la route, qui lui imposaient de signaler sa nouvelle adresse aux services compétents en matière d’immatriculation. Dans ces conditions, M. A B n’est pas fondé à soutenir que les services de la sous-préfecture de Châtellerault auraient commis une faute en s’abstenant de l’informer du risque de destruction de son véhicule.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par M. A B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative .
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Rodier et au ministre de l’intérieur et de l’outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de la Vienne
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 août 2022.
Le magistrat désigné,
Signé
D. C
La greffière,
Signé
G. FAVARD
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et de l’outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
G. FAVARD
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Valeur ajoutée ·
- Finances publiques ·
- Montant ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Statuer ·
- Crédit ·
- Acompte ·
- Conclusion
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Liberté fondamentale ·
- Référé-liberté ·
- Sauvegarde ·
- Liberté ·
- Urgence
- Justice administrative ·
- Juridiction administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Associations ·
- Commissaire de justice ·
- Surveillance ·
- Intérêt collectif ·
- Service public ·
- Établissement ·
- Compétence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Solidarité ·
- Famille ·
- Santé ·
- Immigration ·
- Commissaire de justice ·
- Travail ·
- Avancement ·
- Recours contentieux ·
- Auteur
- Règlement (ue) ·
- Etats membres ·
- Assignation à résidence ·
- Asile ·
- Transfert ·
- Justice administrative ·
- Entretien ·
- Assignation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Apatride
- Protection fonctionnelle ·
- Supérieur hiérarchique ·
- Harcèlement moral ·
- Agent public ·
- Outre-mer ·
- Courriel ·
- Non-renouvellement ·
- Justice administrative ·
- Administration ·
- Propos
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Police ·
- Admission exceptionnelle ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Demande ·
- Légalité
- Justice administrative ·
- Mobilier ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Commune ·
- Désistement ·
- Conclusion ·
- Maintien ·
- Consultation ·
- Électronique
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Délais ·
- Contrainte ·
- Pièces ·
- Volonté ·
- Commissaire de justice ·
- Engagement ·
- Document
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Auteur ·
- Expédition ·
- Ordonnance ·
- Domicile ·
- Conforme
- Logement ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Bonne foi ·
- Décentralisation ·
- Habitation ·
- Construction
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Poule pondeuse ·
- Suspension ·
- Permis de construire ·
- Bâtiment d'élevage ·
- Urbanisme ·
- Département ·
- Collectivités territoriales
Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de justice administrative
- Code de la route.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.