Rejet 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 2 avr. 2026, n° 2602454 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2602454 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 22 décembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Michaël Cunin, demande au juge des référés :
1°) de mettre fin, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, à la suspension de l’exécution de la décision du 12 octobre 2024 par laquelle la maire de la commune de Pontivy lui a tacitement accordé un permis de construire pour l’édification d’un bâtiment d’élevage de poules pondeuses sur la parcelle cadastrée E 0439 ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n’a jamais été destinataire des différents recours, gracieux ou contentieux, initiés par le préfet du Morbihan contre la décision lui accordant un permis de construire, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, ce qui justifie l’introduction de sa demande sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative ;
- la requête du préfet du Morbihan était manifestement irrecevable, faute d’avoir été précédée des formalités prévues par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
- il a transmis l’ensemble des pièces nécessaires pour compléter son dossier de demande de permis de construire ;
- aucune des pièces du dossier n’est de nature à établir que son projet est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique.
Vu :
- la requête n° 2507788 enregistrée le 20 novembre 2025 par laquelle le préfet du Morbihan demande l’annulation de la décision du 12 octobre 2024 par laquelle la maire de Pontivy a tacitement accordé un permis de construire pour un bâtiment d’élevage de poules pondeuses ;
- l’ordonnance n° 2507789 rendue le 22 décembre 2025 par la juge des référés du tribunal administratif de Rennes ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thalabard, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par une ordonnance du 22 décembre 2025, la juge des référés du tribunal administratif de Rennes a fait droit à la demande du préfet du Morbihan, présentée sur le fondement de l’article L. 554-1 du code de justice administrative, aux fins de suspension de l’exécution de la décision du 12 octobre 2024 par laquelle la maire de la commune de Pontivy a tacitement accordé un permis de construire à M. B… pour la construction d’un bâtiment d’élevage de poules pondeuses sur la parcelle cadastrée E 0439. Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, de mettre fin à la suspension prononcée par cette ordonnance du 22 décembre 2025, en se prévalant de la circonstance que le préfet du Morbihan ne lui aurait pas régulièrement notifié le recours gracieux et le recours contentieux formé contre la décision de permis de construire litigieuse.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Selon l’article L. 521-4 de ce code : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 554-1 du code de justice administrative : « Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l’Etat dirigées contre les actes des communes sont régies par le 3ème alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales (…). ». Aux termes de l’article L. 554-2 du même code : « Les actes pris par les communes en matière d’urbanisme (…) déférés par le représentant de l’Etat en application de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales sont suspendus dans les conditions prévues par l’alinéa 4 de l’article L. 2131-6 du même du même code (…). ».
4. Enfin, aux termes de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales : « Le représentant de l’Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l’article L. 2131-2 qu’il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. / Sur demande du maire, le représentant de l’Etat dans le département l’informe de son intention de ne pas déférer au tribunal administratif un acte des autorités communales qui lui a été transmis en application des articles L. 2131-1 à L. 2131-5. Lorsque le représentant de l’Etat dans le département défère un acte au tribunal administratif, il en informe sans délai l’autorité communale et lui communique toutes précisions sur les illégalités invoquées à l’encontre de l’acte concerné. / Le représentant de l’Etat dans le département peut assortir son recours d’une demande de sursis à exécution. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués dans la requête paraît, en l’état de l’instruction, sérieux et de nature à justifier l’annulation de l’acte attaqué. Il est statué dans un délai d’un mois. / Jusqu’à ce que le tribunal ait statué, la demande de sursis à exécution en matière d’urbanisme, de marchés et de délégation de service public formulée par le représentant de l’Etat dans le département dans les dix jours à compter de la réception de l’acte entraîne la suspension de celui-ci. Au terme d’un délai d’un mois à compter de la réception, si le tribunal n’a pas statué, l’acte redevient exécutoire. / Lorsque l’acte attaqué est de nature à compromettre l’exercice d’une liberté publique ou individuelle, le président du tribunal ou un membre du tribunal délégué à cet effet prononce le sursis dans les quarante-huit heures. La décision relative au sursis est susceptible d’appel devant le Conseil d’Etat dans la quinzaine de sa notification. En ce cas, le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat ou un conseiller d’Etat délégué à cet effet statue dans un délai de quarante-huit heures. / L’appel des jugements du tribunal administratif ainsi que des décisions relatives aux sursis prévus aux alinéas précédents, rendus sur recours du représentant de l’Etat dans le département, est présenté par celui-ci. ».
5. En l’espèce, la demande aux fins de suspension dont le préfet du Morbihan a saisi le tribunal administratif de Rennes n’était pas fondée sur les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, issues du titre II du livre V consacré au référé de ce code et relatives au juge des référés statuant en urgence, mais sur le régime spécial de suspension des actes administratifs, prévu par le chapitre IV du titre V du même livre du code de justice administrative. L’ordonnance rendue par la juge des référés sur le fondement de l’article L. 554-1 du code de justice administrative n’entre donc pas dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article L. 521-4 du code de justice administrative. Par suite, les conclusions présentées par M. B… tendant, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, à ce qu’il soit mis fin aux effets de la mesure prononcée par le juge des référés sur le fondement de l’article L. 554-1 du même code sont irrecevables.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Une copie de la présente ordonnance sera transmise, pour information, à la commune de Pontivy et au préfet du Morbihan.
Fait à Rennes, le 2 avril 2026.
La juge des référés,
Signé
M. Thalabard
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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