Rejet 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 11 sept. 2025, n° 2525014 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2525014 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 août 2025, M. B A, représenté par la Selarl Lyros Avocats, prise en la personne de Me Ottou, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, assortie d’une autorisation de travail, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l’Etat allouée au titre de l’aide juridictionnelle ou, si sa demande d’aide juridictionnelle devait être rejetée, de lui verser cette somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que l’urgence est présumée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour, auquel peut être assimilé celui d’un jeune majeur demandant un premier titre de séjour ; en outre, la décision contestée fait obstacle à la poursuite de ses études en IUT et le privant d’un titre de séjour, l’empêche d’obtenir un stage ; enfin, la cessation de sa prise en charge par l’ASE entraîne la perte de son logement.
Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
— cette décision est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée et révèle un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— étant implicite, elle est dépourvue de base légale ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, eu égard à l’ancienneté de son séjour et à son insertion en France compte tenu de son parcours scolaire ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention europénne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 septembre 2025, le préfet de police conclut à titre principal au rejet de la requête ou, à titre subsidiaire, à un non-lieu à statuer.
Il fait valoir que le dossier de M. A est en cours d’instruction et que, dans l’attente de la décision qui n’a pas encore été prise, un récépissé sera remis à l’intéressé le 8 septembre 2025 ainsi qu’il ressort de la convocation qui lui a été adressée ainsi qu’à son avocat.
Vu :
— la requête no 2525012 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision contestée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perfettini pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 11 septembre 2025, en présence de Mme Yahiaoui, greffière d’audience, le rapport de Mme Perfettini a été entendu, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant marocain né le 5 août 2004 à Casablanca (Maroc) est entré en France en 2017 selon ses dires puis a reçu un permis de séjour italien en 2018. Présent seul en France ensuite, il a été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance (ASE) à compter du 11 août 2023 et a obtenu un contrat de jeune majeur en vue d’une poursuite d’études en IUT. Le 23 juillet 2024, il a déposé auprès du préfet de police une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Faute de suites à cette démarche, en dépit d’une demande de communication des motifs d’un éventuel refus, il demande, par la présente requête, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police lui a refusé la délivrance d’une carte de séjour.
Sur le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances particulières de l’espèce et en application de cet article, de prononcer l’admission provisoire de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions fondées sur l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
5. Il résulte de l’instruction que la demande de M. A est en cours d’examen, dans l’attente, en particulier, de la réception du bulletin n° 2 du casier judiciaire de l’intéressé. Il s’ensuit que, pour regrettable que soit la longueur du délai écoulé depuis l’introduction de la demande, le 23 juillet 2024, de M. A, il n’apparaît pas qu’une décision implicite serait née à la date de la présente requête. Par ailleurs, il ressort du mémoire en défense non contesté du préfet de police que M. A a été convoqué le 8 septembre 2025 en vue de la remise d’un récépissé de demande d’admission exceptionnelle au séjour, permettant de régulariser la situation du requérant jusqu’à ce qu’une décision soit prise sur ladite demande.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, que les conclusions de la requête de M. A aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte doivent être rejetées, y compris, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L.761-1 du code justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B A est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Ottou et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police et au bureau d’aide juridictionnelle.
Fait à Paris, le 11 septembre 2025
La juge des référés,
D. PERFETTINI
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision./3
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