Désistement 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 19 juin 2025, n° 2507696 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2507696 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 juin 2025, M. C B A, représenté par
Me Chavkhalov, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article
L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 13 mai 2025 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité a rejeté sa demande de renouvellement de carte professionnelle ;
2°) d’enjoindre au directeur du conseil national des activités privées de sécurité de renouveler cette carte professionnelle, ou subsidiairement de lui délivrer une autorisation provisoire d’exercice, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du conseil national des activités privées de sécurité une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision en litige l’expose au risque de perdre son emploi d’agent de sécurité privée au sein de la société Continentale Protection Services, alors que son salaire constitue son unique source de revenus pour assurer la charge d’une famille composée de sept personnes ;
— la décision en litige a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire, à défaut de faire référence à ses observations et d’avoir tenu compte du fait qu’il conteste la matérialité des faits de violence qui lui sont reprochés ;
— il n’est pas justifié de l’habilitation des agents du conseil national des activités privées de sécurité ayant accédé aux informations personnelles le concernant ;
— il n’est pas établi que les agents du conseil national des activités privées de sécurité auraient reçu une autorisation du ministère public pour consulter les décisions inscrites au traitement des antécédents judiciaires le concernant ;
— la décision litigieuse est entachée d’une inexactitude matérielle des faits et d’une erreur de droit au regard de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure, alors qu’il conteste formellement les faits de violence qui auraient été commis dans le cadre conjugal ou assimilé le 2 juillet 2021, pour lesquels un classement sans suite est intervenu.
La requête a été communiquée le 6 juin 2025 au conseil national des activités de sécurité privée, qui a produit des pièces, enregistrées le 13 juin 2025.
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 17 juin 2025 à 08h52, M. B A déclare se désister de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction, et maintenir celles fondées sur les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que postérieurement à l’enregistrement de sa requête, le conseil national des activités privées de sécurité a retiré la décision en litige et lui a délivré une carte professionnelle.
Vu :
— la requête enregistrée le 4 juin 2025 sous le n° 2507743 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Au cours de l’audience publique tenue le 17 juin 2025 à 14h00, Mme Letort a lu son rapport.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
2. M. B A, titulaire d’une carte professionnelle délivrée le 10 juin 2020, a saisi le conseil national des activités privées de sécurité d’une demande de renouvellement de cette carte, le 10 mars 2025. Par une décision du 13 mai 2025, le conseil national des activités privées de sécurité a rejeté cette demande. M. B A demande, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cette décision.
3. Toutefois, par un mémoire complémentaire, M. B A a déclaré qu’en conséquence de la délivrance d’une nouvelle carte professionnelle, intervenue en cours d’instance, il se désiste de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais de justice :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du conseil national des activités privées de sécurité une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions présentées par M. B A aux fins de suspension et d’injonction.
Article 2 : Le conseil national des activités privées de sécurité versera à M. B A une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B A et au conseil national des activités privées de sécurité.
La juge des référés,
Signé : C. LetortLa greffière,
Signé : S. Aubret
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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