Non-lieu à statuer 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 14 avr. 2026, n° 2600998 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2600998 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 février et 25 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Morisse, demande à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au directeur de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime et au département de la Seine-Maritime de suspendre le recouvrement des indus correspondant à un trop perçu d’aide personnalisée au logement, de prime de Noël, d’aide financière exceptionnelle et de revenu de solidarité active, à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au directeur de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime et au département de la Seine-Maritime de procéder au remboursement des sommes déjà recouvrées au titre des indus d’aide personnalisée au logement, de prime de Noël et de revenu de solidarité active, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au directeur de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime et au département de la Seine-Maritime de rétablir le versement de ses droits au revenu de solidarité active et de lui verser l’ensemble des sommes suspendues, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime et du département de la Seine-Maritime la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il est dans une situation d’extrême précarité, n’a pas de revenus et a une dette locative de 13 533,47 euros, une dette d’électricité de 2 224, 98 euros et que le 20 février 2026, il s’est vu notifier l’expulsion de son logement et qu’un commandement de quitter les lieux a été engagé, qu’il n’a plus de gaz et que ses droits au RSA sont suspendus ;
- les mesures sollicitées sont utiles et ne font obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, dès lors que ses recours administratif et contentieux dirigés contre ces indus suspendent le recouvrement, obligation méconnue en l’espèce ;
- ses droits au RSA ne sauraient être suspendus en raison des indus précédemment notifiés, d’une méconnaissance de la convention de gestion conclue avec la caisse d’allocations familiales qui ne lui est pas opposable et en dehors des conditions prévues par l’article L. 267-37 du code de l’action sociale et des familles.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 5 mars et 7 avril 2026, le département de la Seine-Maritime conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées au titre des frais d’instance.
Il fait valoir que les indus ont été suspendus, que les retenues opérées à tort ont été reversées à M. B… et que son droit au revenu de solidarité active a été rétabli depuis le 26 mars 2026.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2026, la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que seule la majoration de 10% pour fraude a été retenue en janvier 2026 et ne le sera plus à compter de février 2026, M. B… n’ayant toutefois formulé aucune contestation tendant à la suspension du recouvrement de cette majoration.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : «Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président / (…). ». En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 52-3 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, aux fins d’enjoindre à l’administration de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d’urgence et d’utilité, qu’elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par un courrier du 5 juin 2024, la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime a notifié à M. B… un indu d’aide personnalisée au logement de 1 826,05 euros au titre de la période d’août 2023 à mars 2024, des indus de prime exceptionnelle de fin d’année au titre des mois de décembre 2022 et 2023 pour un montant de 304,90 euros, un indu d’aide financière exceptionnelle de 100 euros pour le mois de septembre 2022 et un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 5 794,67 euros pour la période de juin 2022 à février 2024. Le 19 décembre 2024, la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime lui a notifié un indu d’aide personnalisée au logement de 786,55 euros au titre de la période de décembre 2022 à juillet 2023, lequel est soldé et de 12 204,79 euros au titre du revenu de solidarité active sur la période d’avril 2021 à juillet 2023. Dans le dernier état du dossier, il est reproché à M. B… de ne pas avoir déclaré l’ensemble de ses revenus.
Par une décision du 17 mars 2025, le département de la Seine-Maritime a rejeté le recours administratif préalable obligatoire que lui a adressé M. B… pour contester l’indu de revenu de solidarité active d’un montant de 12 204,79 euros. Par une décision du 12 mars 2025, le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime a rejeté le recours administratif préalable obligatoire que lui a adressé M. B… relatifs aux autres indus.
De nouveau bénéficiaire du revenu de solidarité active à hauteur de 568,94 euros par mois depuis le mois de janvier 2026, M. B… n’a perçu que 334,94 euros en janvier 2026 en raison d’une retenue de 234 euros. Il demande, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, la suspension de la récupération des indus litigieux, le remboursement des sommes déjà récupérées et le rétablissement de ses droits au revenu de solidarité active.
En ce qui concerne la suspension du recouvrement des indus en litige :
Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. En contrepartie des frais de gestion qu’il engage lorsque le versement indu est le résultat d’une fraude du bénéficiaire, l’organisme payeur recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des prestations versées à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article. / Toute réclamation dirigée contre une décision de récupération de l’indu, le dépôt d’une demande de remise ou de réduction de créance ainsi que les recours administratifs et contentieux, y compris en appel, contre les décisions prises sur ces réclamations et demandes ont un caractère suspensif (…). ».
Lorsque la loi attache un caractère suspensif à l’exercice d’un recours administratif ou contentieux, l’exécution de la décision qui fait l’objet de ce recours ne peut plus être poursuivie jusqu’à ce qu’il ait été statué sur ce recours. Si, malgré cela, l’administration poursuit l’exécution de la décision en dépit d’un recours, c’est alors sans faire obstacle à l’exécution de cette décision, en principe déjà paralysée, en vertu de la loi, par l’effet même du recours, que le juge des référés peut, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, prescrire à l’administration, à titre provisoire dans l’attente d’une décision se prononçant sur le bien-fondé du recours, toutes mesures justifiées par l’urgence propres à faire cesser la méconnaissance du caractère suspensif du recours.
Tel est le cas, en particulier, lorsque la collectivité débitrice du revenu de solidarité active ou l’organisme chargé du service de celui-ci ou d’une autre prestation sociale poursuit le recouvrement d’un indu, par retenues sur les montants à échoir de ces prestations ou d’autres prestations sociales, en méconnaissance du caractère suspensif attaché aux recours administratifs et contentieux par les articles L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles. Le juge des référés peut alors, sur le fondement de l’article L. 521-3, non seulement ordonner qu’il soit mis fin aux retenues à venir dans l’attente qu’il soit statué sur le recours, mais aussi enjoindre le reversement des sommes qui ont été retenues à tort en méconnaissance du caractère suspensif du recours.
Il résulte de l’instruction et notamment des écritures en défense du département de la Seine-Maritime et de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime que le recouvrement des indus de revenu de solidarité active et des autres prestations sociales en litige est suspendu. Par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B… tendant à la suspension du recouvrement de ces indus dans l’attente du jugement de son recours au fond devant le tribunal.
En ce qui concerne le reversement des sommes retenues à tort :
Il résulte de l’instruction, sans que cela ne soit contesté par M. B…, que les sommes retenues à tort, au mois de janvier 2026, sur ses droits au revenu de solidarité active, l’aide exceptionnelle et la prime d’activité ont été restituées à M. B…. Par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B… tendant à la restitution des retenues effectuées à tort sur ses prestations sociales.
En ce qui concerne le rétablissement des droits au revenu de solidarité active et le versement des sommes dues à ce titre :
Il résulte de l’instruction et notamment du courrier du 12 janvier 2026 de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime, qu’un droit au revenu de solidarité active a été ouvert au profit de M. B… à partir du mois de janvier 2026 de manière conditionnelle « dans l’attente de la confirmation de son droit » et sous réserve de vérifications complémentaires. Il résulte également de l’instruction que, par une décision du 26 mars 2026, les droits de M. B… au revenu de solidarité active à hauteur de 568,94 euros par mois ont été rétablis à partir du mois de mars 2026. La mesure demandée tendant à ce qu’il soit enjoint au directeur de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime et au département de la Seine-Maritime de rétablir les droits de M. B… au revenu de solidarité active et de lui verser l’ensemble des sommes suspendues ne présente, en conséquence, aucune utilité.
Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres conditions prévues par l’article L. 521-3 du code de justice administrative, les conclusions présentées par M. B… tendant au rétablissement de ses droits au revenu de solidarité active au versement de l’ensemble des sommes qui lui seraient dues doivent être rejetées, de même que ses conclusions aux fins d’astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu d’admettre provisoirement M. B… à l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Morisse, avocat de M. B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge du département de la Seine-Maritime et de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime la somme de 400 euros chacun à verser à Me Morisse. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B… par le bureau d’aide juridictionnelle, les sommes mentionnées ci-dessus seront versées à M. B….
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… est admis à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. B… tendant à ce qu’il soit enjoint au directeur de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime et au département de la Seine-Maritime, d’une part, de suspendre le recouvrement des indus correspondant à un trop perçu d’aide personnalisée au logement, de prime de Noël, d’aide financière exceptionnelle et de revenu de solidarité active et, d’autre part, de procéder au remboursement des sommes déjà recouvrées au titre de ces indus.
Article 3 : Sous réserve de l’admission de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre définitif, la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime et le département de la Seine-Maritime verseront la somme de 400 euros chacun à Me Morisse, son conseil, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. Dans l’hypothèse où il ne serait pas admis à titre définitif au bénéfice de cette aide, les sommes en cause seront versées directement à M. B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par M. B… est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, au département de la Seine-Maritime et à la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 14 avril 2026.
La juge des référés,
Signé :
C. Grenier
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé, des solidarités, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées et au préfet de la Seine-Maritime, chacun en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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