Rejet 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, juge des réf., 5 déc. 2025, n° 2504866 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2504866 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 novembre 2025, M. G… A…, représenté par Me Mas, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 14 novembre 2025, par lequel le préfet du Var lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et l’a interdit de retour pour une durée d’un an ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’obligation de quitter le territoire
- l’arrêté attaqué est entaché d’une incompétence de l’auteur de l’acte et d’une insuffisance de motivation ;
- cette décision méconnait l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur le refus d’octroi d’un délai
- par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire, le refus d’octroi d’un délai de départ est illégal ;
- cette décision est par ailleurs entachée d’une insuffisance de motivation ;
- dés lors qu’il dispose d’un passeport en cours de validité ainsi que d’un domicile connu comme l’a reconnu le préfet, il ne pouvait lui être refusé l’octroi d’un délai ;
Sur la décision d’interdiction de retour
- cette décision est insuffisamment motivée dés lors que le préfet n’a fait mention que de la durée de présence du requérant en France sans mentionner les autres critères prévues par la loi;
- cette interdiction de retour est par ailleurs disproportionnée au regard de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 décembre 2025, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Hamon, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 614-1 à L. 614-4 et L. 614-16 à L. 614-19 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Hamon, magistrat désigné,
- et les observations de Me Mas, représentant M. A….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue des observations des parties.
Considérant ce qui suit :
1. M. G… A… est né le 1er août 1996 en Tunisie. Par un arrêté en date du 14 novembre 2025, le préfet du Var lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, en assortissant cette décision d’une interdiction de retour d’un an. M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’obligation de quitter le territoire français sans délai
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. C… F…, chef du bureau de l’immigration au sein de la préfecture du Var, qui disposait, aux termes de l’arrêté n° 2025/19/MCI du 2 juin 2025, publié au recueil des actes administratifs n° 83-2025-184 de la préfecture du Var du même jour, d’une délégation à l’effet de signer, en cas d’absence ou d’empêchement de M. D… B…, directeur des titres d’identité et de l’immigration de la préfecture du Var, notamment les mesures d’éloignement concernant les étrangers séjournant irrégulièrement sur le territoire français. Par suite et alors qu’il ne ressort pas que M. D… B… n’était pas absent ou empêché à la date d’édiction de l’arrêté attaqué, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté, comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ;(…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 613-2 du même code : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. »
4. La décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai attaquée vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) applicables à la situation de M. A… et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle mentionne que M. A… ne dispose pas d’un document de voyage ou d’un titre de séjour en cours de validité et qu’il ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français. Elle indique également qu’il existe un risque que le requérant se soustraie à l’obligation de quitter le territoire français dés lors qu’il ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire et qu’il n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Dans ces conditions, le préfet du Var a suffisamment exposé les considérations de droit et de fait fondant sa décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que son refus d’octroi d’un délai de départ, l’exigence de motivation n’impliquant pas que la décision mentionne l’ensemble des éléments particuliers de la situation du requérant. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation en fait et en droit de l’arrêté attaqué doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
6. En l’espèce, si le requérant soutient qu’il est arrivé et réside en France depuis le 1er juin 2021, il ne l’établit pas, la seule production d’une pièce relative à l’ouverture d’un compte bancaire par voie électronique signé le 27 juillet 2022 étant insuffisante. Par ailleurs, s’il expose que son frère, marié à une française et père d’enfants français, est titulaire d’une carte de résident depuis le 21 décembre 2020, il ne démontre pas avoir des liens particuliers avec ce dernier. En outre, il ressort de son audition par les services de police le 13 novembre 2025, que les parents de l’intéressé vivent en Tunisie. Enfin, la circonstance invoquée et justifiée qu’il a déposé un dossier de projet de mariage avec Mme E… avec qui il partagerait, selon son audition, le même domicile depuis trois mois, ne suffit pas à établir à elle-seule, en l’état des pièces produites à l’instance, l’ancienneté des liens noués avec cette personne. Ainsi, il ressort de ces éléments que A… qui a passé l’essentiel de sa vie en Tunisie, pays dans lequel vivent ses parents, ne démontre pas l’existence d’une insertion et d’attaches particulières suffisamment anciennes en France. Ainsi, l’obligation de quitter le territoire sans délai ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale eu égard aux buts poursuivis par une telle mesure. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ».
8. Par ailleurs, en application de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; 3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; (…) ».
9. Pour refuser un délai de départ au requérant, l’arrêté en litige indique qu’il existe un risque que le requérant se soustraie à l’obligation de quitter le territoire français dés lors que M. A… ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire et qu’il n’a pas sollicité de titre de séjour. Aux termes des dispositions précitées aux points 7 et 8 du présent jugement, ce motif suffit à lui-seul pour justifier le refus d’octroyer à l’intéressé un délai de départ, la circonstance invoquée, s’agissant de l’assignation à résidence, que le préfet du Var a constaté que l’intéressé présentait des garanties de représentation suffisantes étant sans influence sur la régularité du refus d’octroi d’un délai de départ litigieux. Par suite, ce moyen, tel qu’il est invoqué, doit être écarté.
10. En dernier lieu, l’obligation de quitter le territoire litigieux étant régulière, le moyen tiré de l’illégalité du refus d’octroi d’un délai par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire, ne peut qu’être écarté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté préfectoral portant interdiction du retour sur le territoire français :
11. En application de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public.». Il résulte de ces dispositions que dès lors que l’obligation de quitter le territoire français n’est pas assortie d’un délai de départ volontaire, le préfet était tenu, en vertu de l’article L. 612-6 et faute pour l’intéressé de justifier de circonstances humanitaires, de prononcer une interdiction de retour.
12. Par ailleurs, aux termes, d’une part, des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, les mesures de police doivent être motivées et « comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) les décisions d’interdiction de retour (…) prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ». En application de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
13. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français assortie d’un délai une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
14. Le requérant soutient que cette décision est insuffisamment motivée dés lors que le préfet n’a fait mention que de la durée de sa présence en France sans mentionner les autres critères prévus par la loi. En l’espèce, la décision prononçant à l’encontre de M. A… une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an qui vise les textes applicables en l’espèce, notamment l’article L. 612-10 du CESEDA portant sur les critères d’appréciations à examiner, se réfère aux éléments de faits relatifs à sa situation privée et familiale sur le territoire national mentionnés dans le corps de l’arrêté. Il ressort notamment que le préfet du Var a estimé que M. A… ne justifiait pas d’une intégration particulière dans ce pays ni de l’intensité, de l’ancienneté et de la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France et a porté l’appréciation selon laquelle, compte tenu des circonstances de l’espèce, il n’y avait pas d’atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale. Le préfet du Var n’était par ailleurs pas obligé de mentionner si le requérant avait fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement ni de justifier en quoi sa présence constituerait une menace à l’ordre public, de tels motifs n’ayant pas fondé la décision contestée. Dans ces conditions, le préfet du Var, qui a pris en compte, au vu de la situation de l’intéressé, l’ensemble des critères prévus par la loi, et qui n’était pas tenu de reprendre l’ensemble des éléments de sa situation, a suffisamment motivé sa décision.
15. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 6 et 11 du présent jugement, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation et du caractère disproportionné de cette mesure au regard de la situation de M. A… doivent être écartés.
16. L’obligation de quitter le territoire litigieux étant régulière, le moyen tiré de l’illégalité de l’interdiction de retour d’une durée d’un an par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire, ne peut qu’être écarté.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté en date du 14 novembre 2025 par lequel le préfet du Var a fait obligation à M. A… de quitter sans délai le territoire français et l’a interdit de retour pour une durée d’un an doivent être rejetées, ensemble, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. G… A… et au préfet du Var.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
L. HAMON
La greffière,
Signé
C. PICARD
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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