Rejet 30 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 30 déc. 2024, n° 2403369 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2403369 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | FNAF CGT ), Fédération nationale agroalimentaire et forestière de la CGT |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 décembre 2024, et un mémoire correctif enregistré le même jour, la Fédération nationale agroalimentaire et forestière de la CGT (FNAF CGT), représentée par Me Ghenim, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté en date du 20 décembre 2024 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées a fixé la liste des candidats à l’élection des membres à la chambre d’agriculture des Hautes-Pyrénées et celle de la région Occitanie, en ce qu’elle comporte des listes présentées par la coordination rurale dans le collège 3 A « des salariés de la production agricole », dans le collège 1 des « chefs d’exploitations et assimilés » et dans le collège 4 réservé « anciens exploitants et assimilés » ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite, eu égard à l’imminence des élections ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté en litige, dès lors que les statuts de la coordination rurale font clairement ressortir qu’il s’agit d’une organisation patronale qui ne peut dans ces conditions présenter des listes dans le collège des salariés, et ce d’autant que le collège 3A détermine la représentativité et donc le poids de chacune des organisations syndicales de salariés dans les négociations paritaires.
Vu la requête n° 2403365 enregistrée le 27 décembre 2024 par laquelle la Fédération nationale agroalimentaire et forestière de la CGT demande l’annulation de la décision susvisée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code rural et de la pêche maritime ;
— le code électoral ;
— le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné Mme Madelaigue, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Aux termes des dispositions de l’article R. 511-34 du code rural et de la pêche maritime : « Le préfet enregistre les listes. / L’enregistrement est refusé à toute liste non conforme aux dispositions de la présente section. Le préfet notifie dans les vingt-quatre heures sa décision au mandataire de la liste. Celui-ci dispose d’un délai de quarante-huit heures pour déposer une liste comportant les modifications nécessaires ou pour saisir le tribunal administratif qui statue dans les trois jours. / La liste est enregistrée, si le délai imparti au préfet n’a pas été respecté ou si la juridiction administrative n’a pas rejeté le recours dans les trois jours. ». L’article R. 511-35 du même code : « Le préfet publie l’état définitif des listes de candidats au plus tard quarante et un jours avant la date de clôture du scrutin. ». Selon l’article R. 511-50 dudit code, « Les réclamations contre les élections aux chambres d’agriculture sont formées, instruites et jugées dans les conditions prévues par le premier alinéa de l’article L. 118-3 et les articles L. 248, R. 119, R. 120, R. 121-1 et R. 122 du code électoral. Toutefois, le délai de cinq jours prévu au premier alinéa de l’article R. 119 de ce code court à compter du jour de la proclamation des résultats. ». L’article L. 248 du code électoral dispose que : « Tout électeur et tout éligible a le droit d’arguer de nullité les opérations électorales de la commune devant le tribunal administratif ». Enfin l’article R.119 du même code dispose que : « Les réclamations contre les opérations électorales doivent être consignées au procès-verbal, sinon être déposées, à peine d’irrecevabilité, au plus tard à dix-huit heures le cinquième jour qui suit l’élection, à la sous-préfecture ou à la préfecture. Elles sont immédiatement adressées au préfet qui les fait enregistrer au greffe du tribunal administratif. / Les protestations peuvent également être déposées directement au greffe du tribunal administratif dans le même délai. ». Il résulte de ces dispositions combinées du code rural et de la pêche maritime et, du code électoral auquel il renvoie, qu’en dehors de la période de réclamation contre les opérations électorales au cours des cinq jours suivants la proclamation des résultats, seule peut être contestée, par le mandataire d’une liste de candidats, la décision par laquelle le préfet refuse d’inscrire celle-ci. En effet, sauf quand le préfet refuse d’enregistrer une liste, laquelle peut exercer le recours prévu par les dispositions de l’article R 511-34 du code rural et de la pêche, les décisions administratives relatives à l’enregistrement, au refus ou au retrait d’enregistrement des déclarations de candidatures aux élections des membres des chambres d’agriculture constituent des décisions préliminaires aux opérations électorales, qui n’en est pas détachable, et ne peuvent être contestées que dans le cadre d’un recours formé contre cette élection, dans les conditions et selon les modalités fixées par le code électoral.
3. Les conclusions de la requête de la Fédération nationale agroalimentaire et forestière de la CGT tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté en date du 20 décembre 2024 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées a fixé la liste des candidats à l’élection des membres à la chambre d’agriculture des Hautes-Pyrénées et celle de la région Occitanie, en ce qu’elle comporte des listes présentées par la coordination rurale dans le collège 3 A « des salariés de la production agricole », dans le collège 1 des « chefs d’exploitations et assimilés » et dans le collège 4 réservé « anciens exploitants et assimilés », sont par suite irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées, en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État qui n’est pas, dans la présente instance, partie perdante, la somme demandée par la Fédération nationale agroalimentaire et forestière de la CGT au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la Fédération nationale agroalimentaire et forestière de la CGT est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Fédération nationale agroalimentaire et forestière de la CGT.
Copie en sera adressée au préfet des Hautes-Pyrénées.
Fait à Pau, le 30 décembre 2024.
La juge des référés,
F. Madelaigue
La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la forêt en ce qui la concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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