Annulation 1 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, cellule juge unique, 1er oct. 2025, n° 2400606 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2400606 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er février 2024 et une pièce enregistrée le 10 décembre 2024, Mme A… B… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 14 décembre 2023, prise sur recours préalable obligatoire, par laquelle le président du conseil départemental du Tarn a confirmé son rejet d’une demande de renouvellement de la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement » (CMI-S) et d’enjoindre au président du conseil départemental du Tarn de lui octroyer la CMIS-S pour une durée de cinq ans.
Elle soutient que :
- le département des Alpes-Maritimes lui a accordé la carte CMI-S en 2019 tout en lui accordant la carte mobilité inclusion « priorité » et l’a reconnue travailleuse handicapée ;
- elle a subi une arthrodèse de la cheville gauche, laquelle ne s’est jamais vraiment consolidée et qui la handicape considérablement pour ses déplacements à pied ; elle souffre d’un problème de paresthésie des membres supérieurs liés à des névralgies cervico-brachiales qui l’empêchent de porter de lourdes charges et a été diagnostiquée en 2022 être atteinte de fibromyalgie ; en 2022, elle a subi une double opération des genoux avec pose de prothèse totale et partielle ;
- elle se déplace à l’aide d’une ou deux béquilles selon son degré de souffrance ;
- la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) du Tarn lui aurait répondu que la carte avait été refusée car elle n’était pas handicapée à 40 %.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 avril 2024, le département du Tarn conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- après évaluation par l’équipe pluridisciplinaire de la MDPH, la prestation lui a été refusée au motif que les difficultés rencontrées ne répondent pas aux critères d’éligibilité pour obtenir une CMI-S ;
- il en résulte que les conditions prévues par l’arrêté du 3 janvier 2017, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles, n’étaient pas réunies.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. D… pour statuer sur les litiges visés audit article.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, le rapport de M. D… a été entendu et, les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… a sollicité le renouvellement de sa carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement » auprès de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) du Tarn le 23 mai 2023. Par la présente requête, Mme B… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 14 décembre 2023, prise sur recours administratif préalable obligatoire, par laquelle le président du conseil départemental du Tarn a refusé de faire droit à sa demande de carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement » et d’enjoindre au président du conseil départemental du Tarn de lui octroyer la carte CMIS-S pour une durée de cinq ans.
2. Le I de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles prévoit que : « La carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9 [c’est-à-dire de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la maison départementale des personnes handicapées]. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. (…) / 3° La mention « stationnement pour personnes handicapées » est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. (…) ». Aux termes du IV de l’article R. 241-12-1 du même code : « Pour l’attribution de la mention « stationnement pour personnes handicapées » un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l’extérieur ». L’annexe de l’arrêté du 3 janvier 2017, visé ci-dessus, relative aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans un déplacement, prévoit que le critère relatif à la « réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied » est rempli soit lorsque la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres, soit lorsqu’elle a systématiquement recours à une aide humaine, à une prothèse de membre inférieur, à une canne ou à tout autre appareillage manipulé à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs, par exemple à un déambulateur, à un véhicule pour personnes handicapées, notamment un fauteuil roulant, soit enfin lorsqu’elle a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie.
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d’une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement », il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide et de l’action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si cette délivrance est justifiée. Le juge se prononce lui-même sur la demande en recherchant, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une ou l’autre partie à la date de sa propre décision, si le demandeur satisfait au critère fixé par cet arrêté qui définit, en application du IV de l’article R. 241-12-1 du code de l’action sociale et des familles, les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, c’est-à-dire, s’agissant du critère de réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied, si le demandeur se trouve dans l’une des trois situations qu’il prévoit.
4. Pour établir qu’elle remplirait les conditions posées par les dispositions précitées au point 3 Mme B… soutient avoir a subi une arthrodèse de la cheville gauche, laquelle ne se serait jamais vraiment consolidée ainsi qu’une opération des genoux avec pose de prothèse totale ou partielle. L’intéressée fait état de grandes difficultés pour se déplacer et soutient avoir besoin d’au moins une béquille. Pour fonder son refus d’octroi de C…, le département fait valoir que le certificat médical transmis par l’intéressé à l’appui de sa demande ne fait pas état de ce qu’elle remplirait les conditions d’attribution de C…. Toutefois, il résulte de l’instruction et notamment, des certificats médicaux du 23 août 2023 d’un chirurgien orthopédiste, du 28 décembre 2023 d’un médecin généraliste et du 5 décembre 2024, établi par un spécialiste de la cheville et du pied, que le périmètre de marche de l’intéressée se trouve désormais limité à une vingtaine de pas et que ses déplacements hors de son domicile nécessitent l’assistance d’une tierce personne. Dès lors, Mme B…, qui établit se trouver dans l’une des trois situations prévues par les dispositions de l’arrêté du 3 janvier 2017, est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. »
6. Compte tenu du motif d’annulation retenu, il y a lieu d’enjoindre au président du conseil départemental du Tarn de délivrer à Mme B… C… pour une durée de cinq ans, sur le fondement de l’article R. 241-15 du code de l’action sociale et des familles, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du président du conseil départemental du Tarn du 14 décembre 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au président du conseil départemental du Tarn de délivrer à Mme B… une carte mobilité inclusion portant la mention stationnement pour une durée de cinq ans, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme A… B… et au département du Tarn.
Copie sera délivrée à la maison départementale des personnes handicapées du Tarn.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2025.
Le magistrat désigné
Alain D…
La greffière,
Karina Mellas
La République mande et ordonne au préfet du Tarn, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Automobile ·
- Distribution ·
- Registre ·
- Intérêts moratoires ·
- Énergie ·
- Service public ·
- Timbre
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Injonction ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Titre
- Urbanisme ·
- Communauté de communes ·
- Modification ·
- Délibération ·
- Plan ·
- Justice administrative ·
- Etablissement public ·
- Coopération intercommunale ·
- Périmètre ·
- Enquête
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Martinique ·
- Famille ·
- Recours administratif ·
- Autorisation ·
- Éducation nationale ·
- Commission ·
- Enseignement ·
- Compétence ·
- Personnes
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Délai
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Obligation ·
- Erreur ·
- Durée ·
- Immigration ·
- Tiré
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Auteur ·
- Utilisation du sol ·
- Recours administratif ·
- Certificat d'urbanisme ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Peine
- Logement ·
- Médiation ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Carence ·
- L'etat ·
- Île-de-france ·
- Commission ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Droit au logement ·
- Commission ·
- Commissaire de justice ·
- Irrecevabilité ·
- Logement opposable ·
- Délai ·
- Courrier ·
- Auteur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Solidarité ·
- Action sociale ·
- Juridiction administrative ·
- Revenu ·
- Conseil ·
- Montant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Terme
- Urgence ·
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Enfant ·
- Épouse ·
- Décision implicite ·
- Litige ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension
- Justice administrative ·
- Statuer ·
- Commissaire de justice ·
- Personne âgée ·
- Conclusion ·
- Injonction ·
- Établissement ·
- Hébergement ·
- Sanction ·
- Associé
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.