Rejet 15 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 1re ch., 15 sept. 2025, n° 2402661 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2402661 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires enregistrés le 29 mars 2024, le 11 juin 2025 et le 25 juin 2025, M. D E, représenté par Me Khakpour, demande au tribunal :
1°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de communiquer son dossier et l’avis rendu le 4 décembre 2023 par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
2°) d’annuler l’arrêté du 8 mars 2024 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prolongé l’interdiction de retour sur le territoire français dont il faisait l’objet pour une durée de deux ans, avec signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer un certificat de résidence algérien, à titre subsidiaire, une autorisation de séjour « vie privée et familiale » ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
— il a été signé par une autorité incompétente ;
— il méconnaît les articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que son état de santé nécessite une prise en charge régulière ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il a été marié avec une ressortissante française et qu’il est père d’un enfant né en 2012 ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, elle est entachée d’erreur d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle, elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation ; elle méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision fixant le délai de départ volontaire méconnaît les dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision d’interdiction de retour sur le territoire français est disproportionnée dès lors qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public, et au regard de sa situation personnelle et de son état de santé ;
— il a droit à bénéficier d’un procès équitable en application des stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 mai 2025, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il oppose une fin de non-recevoir tirée de l’absence de moyens à l’appui de la requête.
M. E a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 4 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de Mme Lutz a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D E, ressortissant algérien né le 7 mars 1981, déclare être entré en France en 2011. Il a fait l’objet, le 12 mars 2022, d’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. M. E s’est néanmoins maintenu sur le territoire français et, le 13 juillet 2023, a sollicité un certificat de résidence algérien sur le fondement des stipulations des articles 6-1 et 6-7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par l’arrêté du 8 mars 2024, dont M. E demande l’annulation, le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prolongé l’interdiction de retour sur le territoire français dont il faisait l’objet pour une durée de deux ans, avec signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions contestées :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 78-2024-01-029-00002 du 29 janvier 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour de la préfecture des Yvelines, Mme A C, cheffe du bureau éloignement et du contentieux, a reçu délégation du préfet de ce département pour signer l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permet ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». L’article L. 122-1 du même code dispose : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales () ».
5. Dès lors que la décision de refus de renouvellement de titre de séjour en litige est intervenue en réponse à une demande de M. E, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-1 est inopérant à l’encontre de cette décision. Il résulte, par ailleurs, des dispositions du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution des décisions par lesquelles l’administration signifie à l’étranger l’obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français et les décisions accessoires qui l’accompagnent. Dès lors, les dispositions générales de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration, qui fixent les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de l’article L. 211-2 du même code et prévoient notamment la mise en œuvre d’une procédure contradictoire préalable à leur édiction, ne peuvent être utilement invoquées par M. E à l’encontre des décisions faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit, dès lors, être écarté.
Sur les moyens dirigés contre la décision de refus de séjour :
6. En premier lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : / () / 7° Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays () ». Aux termes de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont les dispositions de procédure s’appliquent aux demandes présentées par les ressortissants algériens sur le fondement des stipulations précitées : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé ».
7. Il ressort des pièces du dossier que l’avis émis le 4 décembre 2023 par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a été versé aux débats par le préfet des Yvelines. Le requérant, qui n’a pas présenté de mémoire en réplique suite à la production de cet avis, n’invoque aucune irrégularité précise quant aux conditions d’édiction de cet avis préalablement à la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure ne peut qu’être écarté.
8. En deuxième lieu, par son avis du 4 décembre 2023, le collège de médecins de l’OFII a considéré que l’état de santé de M. E nécessitait une prise en charge médicale, dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, et que son état de santé lui permettait de voyager sans risque vers son pays d’origine. M. E, en se bornant à produire un certificat médical établi par le docteur B, médecin psychiatre addictologue, le 24 juin 2025, soit très postérieurement à l’arrêté contesté, faisant état de stress post-traumatiques majeurs, ne remet pas utilement en cause cet avis. Par suite, à supposer que M. E ait entendu soutenir que l’arrêté attaqué méconnaîtrait les stipulations du 7) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ce moyen doit en tout état de cause être écarté. Pour les mêmes raisons, il y a lieu d’écarter également le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation.
9. En troisième lieu, les conditions dans lesquelles un ressortissant algérien peut être admis à séjourner en France sont régies de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Dans ces conditions, M. E ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En tout état de cause, si le requérant fait valoir qu’il a été marié puis divorcé d’une ressortissante française et qu’il est père d’un enfant né en 2012, il joint à l’appui de cette allégation un livret de famille espagnol qui ne permet pas d’établir qu’il serait père d’un enfant français ni qu’il entretiendrait des liens avec celui-ci.
Sur les moyens dirigés contre l’obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le requérant n’établit pas qu’il est père d’un enfant français. En l’absence de tout autre élément relatif à sa situation personnelle et familiale, le moyen tiré de ce que l’arrêté contesté porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale doit être écarté.
11. En deuxième lieu, les moyens tirés de l’erreur d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle, de l’erreur de droit et de l’erreur d’appréciation ne sont pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Sur le moyen dirigé contre le délai de départ volontaire :
12. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas () ».
13. M. E ne se prévalant d’aucune circonstance particulière justifiant qu’il lui soit octroyé un délai de départ volontaire supérieur à trente jours, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Sur le moyen dirigé contre l’interdiction de retour sur le territoire français :
14. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. /Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ». Et aux termes de l’article L. 612-11 du même code : " L’autorité administrative peut prolonger l’interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants :1° L’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu’il était obligé de le quitter sans délai ; 2° L’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire qui lui avait été accordé ;3° L’étranger est revenu sur le territoire français après avoir déféré à l’obligation de quitter le territoire français, alors que l’interdiction de retour poursuivait ses effets. Compte tenu des prolongations éventuellement décidées, la durée totale de l’interdiction de retour ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, sauf menace grave pour l’ordre public. ".
15. Il résulte des dispositions précitées que lorsqu’un étranger a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour qui n’a pas été exécutée, l’autorité administrative peut, sur le fondement de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sans que ne soit intervenue une nouvelle obligation de quitter le territoire, prolonger la durée de cette interdiction dans la limite maximale de cinq ans, limite ne pouvant être dépassée qu’en cas de menace grave pour l’ordre public. Toutefois, si l’autorité administrative prend une nouvelle décision obligeant l’intéressé à quitter le territoire français et décide, à l’issue du réexamen de sa situation, d’assortir à nouveau cette obligation d’une mesure d’interdiction de retour, elle doit être regardée comme ayant prononcé une nouvelle interdiction de retour, en lieu et place des précédentes décisions ayant le même objet, qui sont ainsi implicitement mais nécessairement abrogées.
16. En l’espèce, il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet des Yvelines a prolongé, sur le fondement de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour une durée de deux années, l’interdiction de retour qui assortissait l’obligation de quitter le territoire français prise à l’encontre de M. E par l’arrêté du 12 mars 2022. Or, il résulte des principes rappelés précédemment que dès lors qu’elle assortit une nouvelle obligation de quitter le territoire français, la décision en litige doit être regardée comme ayant prononcé une nouvelle interdiction de retour, en lieu et place de la précédente décision ayant le même objet, qui est ainsi implicitement mais nécessairement abrogée. La décision attaquée doit ainsi être regardée comme prononçant une nouvelle interdiction de retour, sur le fondement de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, M. E n’étant pas dans l’une des situations mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7 de ce code.
17. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français, une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux.
18. En l’espèce, ainsi qu’il a été précédemment indiqué, M. E ne justifie pas de liens familiaux ou personnels intenses sur le territoire français ni d’une insertion particulière dans la société française. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait exécuté la précédente mesure d’éloignement dont il a fait l’objet, qui était assortie d’une interdiction de retour d’une durée d’un an. Dans ces conditions, alors même qu’il ne constituerait pas une menace pour l’ordre public, en décidant de lui faire interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, le préfet des Yvelines n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
19. Enfin, les stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui sont relatives au droit à un procès équitable, ne peuvent être utilement invoquées au soutien de conclusions tendant à l’annulation d’un refus de titre de séjour ou d’une mesure d’éloignement
20. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par M. E ne peut qu’être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d’injonction et en ses conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D E, à Me Khakpour et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 8 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Sauvageot, présidente,
— Mme Lutz, première conseillère,
— Mme Ghiandoni, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2025.
La rapporteure,
signé
F. Lutz La présidente,
signé
J. Sauvageot
La greffière,
signé
C. Delannoy
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2402661
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