Rejet 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch. - r.222-13, 9 janv. 2025, n° 2322192 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2322192 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Mokhtari, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris a refusé de faire droit à sa demande d’indemnisation ;
2°) de condamner l’État à lui verser une somme de 3 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;
3°) de mettre à la charge de l’État les entiers dépens.
Il soutient que :
— la responsabilité de l’État est engagée sur le fondement de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation dès lors qu’il n’a reçu aucune offre de relogement alors qu’il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation ;
— il subit des troubles dans ses conditions d’existence du fait de la carence fautive de l’État à le reloger.
La requête a été communiquée au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, qui n’a pas produit d’observations.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du
7 août 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, en présence de Mme Yahiaoui, greffière d’audience le rapport de Mme C.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision rejetant la demande indemnitaire préalable :
1. La décision contestée a eu pour seul effet de lier le contentieux à l’égard de l’objet de la demande de M. B qui, en formulant les conclusions rappelées, a donné à l’ensemble de sa requête le caractère d’un recours de plein contentieux. Au regard de l’objet d’une telle demande, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit de l’intéressé à percevoir les sommes qu’il réclame, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision qui a lié le contentieux, sont sans incidence sur la solution du litige. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de la décision contestée doivent être rejetées.
Sur la responsabilité :
2. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l’Etat à toute personne qui () n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. () ».
3. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une décision d’une commission de médiation en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’État prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’État, qui court à compter de l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.
4. Il résulte de l’instruction que M. B, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision du 24 mars 2022 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu’il était logé dans un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. Par ailleurs, par une ordonnance du 20 janvier 2023, le tribunal a enjoint au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris d’assurer son relogement sous astreinte de 200 euros par mois de retard à compter du 1er avril 2023. Il est cependant constant que ce dernier n’a pas proposé à M. B un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l’habitation à compter de l’édiction de la décision de la commission de médiation, ni d’ailleurs dans le délai fixé par l’ordonnance du 20 janvier 2023. Cette carence est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’État à l’égard de M. B à compter du 24 septembre 2022.
Sur l’indemnisation :
5. Il résulte de l’instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation persiste, M. B continuant d’occuper un logement dans une résidence sociale à titre temporaire. En outre, il a été invité à quitter le logement mis à sa disposition avant le 1er mai 2023 car ce dernier est mis en vente. Enfin, le requérant fait valoir qu’il souffre d’une gastropathie qui nécessite des contrôles endoscopiques réguliers. Compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l’État et de la durée de cette carence, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par M. B dans ses conditions d’existence en lui allouant une somme de 689 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
6. La présente instance n’ayant pas occasionné de dépens, les conclusions présentées à ce titre par M. B ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : L’État est condamné à verser à M. B une somme de 689 (six cent quatre-vingt-neuf) euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2025.
La magistrate désignée,
T. C
La greffière,
C. YAHIAOUI
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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