Rejet 22 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 22 juil. 2025, n° 2510202 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2510202 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2025, M. B A, représenté par Me Bru, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui fixer un
rendez-vous afin qu’il puisse déposer sa demande de titre de séjour et de se voir délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, valant autorisation de séjour et de travail, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de procéder à une remise informatique de sa carte de séjour pluriannuelle, valable du 20 juillet 2023 au
19 juillet 2025, et de prendre toute mesure utile pour lui permettre de présenter une demande de renouvellement de ce titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Dewailly, vice-président, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant malgache, née le 3 octobre 1983, à Mahamisana (Madagascar), est entré en France, selon ses dires il y a plus de dix ans, était titulaire en dernier lieu d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », valable jusqu’au 19 juillet 2025. Au cours du mois de juin 2025, l’intéressé a tenté à plusieurs reprises de solliciter le renouvellement de son titre de séjour, en vain, la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF) affichant un message d’erreur ne lui permettant pas d’y accéder. Il a ainsi sollicité, à plusieurs reprises, l’aide des services administratifs, en vain. Par une requête enregistrée le 17 juillet 2025, M. A demande à titre principal, au juge des référés statuant en application de l’article L. 521-3 du code justice administrative d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». L’article L. 522-3 du même code dispose :
« Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
4. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
5. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu’en se connectant au site internet de la préfecture et que l’étranger établit qu’il n’a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce
rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
6. En l’espèce, M. A ne peut se prévaloir d’aucune circonstance particulière rendant nécessaire l’obtention en urgence d’un rendez-vous, dès lors qu’il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour seulement un mois avant l’expiration de celui-ci et que, s’il se prévaut de plusieurs relances infructueuses, elles ont été effectuées auprès du ministère de l’intérieur, sur une période très brève d’environ un mois et demi entre le 3 juin et le
11 juillet 2025. Pour finir, si l’intéressé fait valoir qu’il ne peut accéder à la plateforme de l’ANEF, il ne démontre pas, par les pièces qu’il produit, avoir rencontré de difficulté lors du dépôt de sa demande de rendez-vous via le site internet de la préfecture du Val-de-Marne, alors qu’il y était invité. Dès lors, le requérant ne justifie pas d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. A sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative doivent être rejetées, ainsi, par voie de conséquence, que celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Melun, le 21 juillet 2025.
Le juge des référés,
Signé : S. Dewailly
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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