Rejet 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 23 sept. 2025, n° 2505527 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2505527 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 26 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 avril 2025, M. B A demande au tribunal d’enjoindre à la préfète du Rhône d’assurer son relogement conformément à un courrier de la commission de médiation droit au logement opposable le reconnaissant comme prioritaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " ()les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours () peuvent par ordonnance : () / 4' Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l’article R. 778-2 du code de justice administrative, applicable au contentieux du droit au logement : « () A peine d’irrecevabilité, les requêtes doivent être accompagnées, sauf impossibilité justifiée, soit de la décision de la commission de médiation dont se prévaut le requérant, soit, en l’absence de commission, d’une copie de la demande adressée par le requérant au préfet ». Enfin, aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. »
3. En l’espèce, la requête n’est pas accompagnée de la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire dont M. A se prévaut, en méconnaissance de l’article R. 778-2 du code de justice administrative, le requérant se bornant à transmettre au tribunal une décision de la commission de médiation rejetant son recours au motif qu’il n’a pas produit tous les documents réclamés. Par courrier du 6 mai 2025 dont il a été accusé réception le 15 mai 2025, le greffe du tribunal a demandé à M. A de régulariser sa requête en produisant cette décision de la commission de médiation « Droit au logement » du Rhône dont il se prévaut, dans un délai de quinze jours, et en l’informant qu’à l’expiration de ce délai sa requête pourra être rejetée par ordonnance comme étant manifestement irrecevable. En dépit de ce courrier qui lui a été régulièrement notifié, le requérant n’a pas produit cette décision. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable et doit être, dès lors, rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 23 septembre 2025.
Le premier vice-président,
Juan Segado
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
N°2505527
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