Rejet 16 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 1re ch., 16 déc. 2024, n° 2300782 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2300782 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2023, Mme A C et M. B C, représentés par Me Monotuka, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 octobre 2023 par laquelle la commission de l’académie de Martinique a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire exercé à l’encontre de la décision du 5 septembre 2023 par laquelle la rectrice de l’académie de Martinique a refusé de leur délivrer l’autorisation d’instruire leur fille D dans la famille au titre de l’année scolaire 2023-2024 ;
2°) d’enjoindre au rectorat de l’académie de Martinique de leur délivrer l’autorisation d’instruire D dans la famille, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement, ou à défaut de réexaminer leur demande, dans le délai de huit jours et sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre la somme de 5 000 euros à la charge de l’Etat au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un vice de procédure, faute d’avoir été rendue dans le respect des règles de composition, de délibération et de quorum de la commission académique, fixées par les articles D. 131-11-11 et D. 131-11-12 du code de l’éducation ;
— l’administration ne pouvait légalement fonder son refus sur l’absence de production des pièces et informations manquantes dans le délai imparti, dans la mesure où le dossier était complet dès la date de son dépôt ;
— la décision est entachée d’erreur d’appréciation ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 2 du protocole additionnel n° 1 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 24 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2024, la rectrice de l’académie de Martinique conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’éducation ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Monnier-Besombes,
— et les conclusions de M. de Palmaert, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme C ont sollicité, par une demande du 29 mai 2023, réceptionnée le 20 juillet suivant, l’autorisation d’instruction dans la famille au titre de l’année scolaire 2023-2024 pour leur fille D, née le 18 avril 2019. La rectrice de l’académie de Martinique a rejeté cette demande le 5 septembre 2023. Par une décision du 23 octobre 2023, qui s’est substituée à la première, la commission de l’académie de Martinique a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire. Les requérants ont introduit un référé-suspension, qui a été rejeté par une ordonnance n° 2300588 du juge des référés du tribunal du 29 septembre 2023. Par la présente requête, M. et Mme C demandent au tribunal d’annuler la décision du 23 octobre 2023 et d’enjoindre au rectorat de l’académie de Martinique de leur délivrer l’autorisation d’instruire D dans la famille, ou à défaut de réexaminer leur demande.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () / 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l’un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l’article L. 311-5 ; / 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire « . En outre, aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
3. La décision contestée, qui vise les dispositions applicables du code de l’éducation, indique que la situation propre à l’enfant n’est pas caractérisée et que les documents transmis sont lacunaires et ne permettent pas à l’enfant d’acquérir les connaissances et les compétences dans chaque domaine de formation du socle commun de connaissances, de compétences et de culture. Elle contient, dès lors, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré du défaut de motivation doit ainsi être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article D. 131-11-10 du code de l’éducation : « Toute décision de refus d’autorisation d’instruction dans la famille peut être contestée dans un délai de quinze jours à compter de sa notification écrite par les personnes responsables de l’enfant auprès d’une commission présidée par le recteur d’académie ». Et aux termes de l’article D. 131-11-11 de ce code : " La commission est présidée par le recteur d’académie ou son représentant. / Elle comprend en outre quatre membres : / 1° Un inspecteur de l’éducation nationale ; / 2° Un inspecteur d’académie-inspecteur pédagogique régional ; / 3° Un médecin de l’éducation nationale ; / 4° Un conseiller technique de service social. / Ces membres sont nommés pour deux ans par le recteur d’académie. / Des membres suppléants sont nommés dans les mêmes conditions que les membres titulaires « . Par ailleurs, l’article D. 131-11-12 du même code dispose que : » La commission siège valablement lorsque la majorité de ses membres sont présents. La commission rend sa décision à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. / La commission se réunit dans un délai d’un mois maximum à compter de la réception du recours administratif préalable obligatoire. / La décision de la commission est notifiée dans un délai de cinq jours ouvrés à compter de la réunion de la commission ".
5. Il ressort des pièces du dossier que la commission de l’académie de Martinique qui s’est réunie le 11 septembre 2023, pour examiner le recours administratif préalable obligatoire présenté par M. et Mme C était composée de quatre membres, régulièrement désignés par un arrêté de la rectrice de l’académie de Martinique du 4 septembre 2023, qui ont délibéré dans le respect des conditions de composition et de quorum définies aux articles cités au point 4. Le moyen tiré du vice de procédure doit, par suite, être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 131-11 du code de l’éducation : « Les personnes responsables d’un enfant qui sollicitent la délivrance de l’autorisation d’instruction dans la famille dans les conditions prévues par l’article L. 131-5 adressent leur demande au directeur académique des services de l’éducation nationale du département de résidence de l’enfant entre le 1er mars et le 31 mai inclus précédant l’année scolaire au titre de laquelle cette demande est formulée () ». Et aux termes de l’article R. 131-11-1 de ce code : " Toute demande d’autorisation comporte les pièces suivantes : / 1° Un formulaire de demande d’autorisation dont le modèle est fixé par le ministre chargé de l’éducation nationale ; / 2° Un document justifiant de l’identité de l’enfant ; / 3° Un document justifiant de l’identité des personnes responsables de l’enfant ; / 4° Un document justifiant de leur domicile ; / 5° Un document justifiant de l’identité de la ou des personnes chargées d’instruire l’enfant lorsqu’il ne s’agit pas des personnes responsables de l’enfant. / Lorsque la demande est présentée en application du second alinéa de l’article R. 131-11, elle est accompagnée de tout élément justifiant que les motifs de la demande sont apparus postérieurement à la période mentionnée au premier alinéa du même article « . L’article R. 131-11-5 du même code dispose en outre que : » Lorsque la demande d’autorisation est motivée par l’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif, elle comprend : / 1° Une présentation écrite du projet éducatif comportant les éléments essentiels de l’enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d’apprentissage de l’enfant, à savoir notamment : / a) Une description de la démarche et des méthodes pédagogiques mises en œuvre pour permettre à l’enfant d’acquérir les connaissances et les compétences dans chaque domaine de formation du socle commun de connaissances, de compétences et de culture ; / b) Les ressources et supports éducatifs utilisés ; / c) L’organisation du temps de l’enfant (rythme et durée des activités) ; / d) Le cas échéant, l’identité de tout organisme d’enseignement à distance participant aux apprentissages de l’enfant et une description de la teneur de sa contribution ; / 2° Toutes pièces utiles justifiant de la disponibilité de la ou des personnes chargées d’instruire l’enfant ; / 3° Une copie du diplôme du baccalauréat ou de son équivalent de la personne chargée d’instruire l’enfant. Le directeur académique des services de l’éducation nationale peut autoriser une personne pourvue d’un titre ou diplôme étranger à assurer l’instruction dans la famille, si ce titre ou diplôme étranger est comparable à un diplôme de niveau 4 du cadre national des certifications professionnelles ; / 4° Une déclaration sur l’honneur de la ou des personnes chargées d’instruire l’enfant d’assurer cette instruction majoritairement en langue française « . Enfin, l’article R. 131-11-6 du même code dispose que : » Lorsqu’il accuse réception de la demande, le directeur académique des services de l’éducation nationale fixe, le cas échéant, le délai pour la réception des pièces et informations manquantes, qui ne peut être supérieur à quinze jours ".
7. Dans la mesure où les requérants n’ont pas produit à l’instance leur dossier de demande d’instruire leur fille D dans la famille, il n’est pas démontré que ce dossier était effectivement complet dès la date de son dépôt. Le moyen tiré de ce que l’administration aurait entaché sa décision d’un vice de procédure en sollicitant la production de pièces et informations manquantes doit, par suite, être écarté.
8. En quatrième lieu, l’article L. 131-5 du code de l’éducation dispose que : « Les personnes responsables d’un enfant soumis à l’obligation scolaire définie à l’article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d’enseignement public ou privé ou bien, à condition d’y avoir été autorisées par l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation, lui donner l’instruction en famille. () / L’autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d’autres raisons que l’intérêt supérieur de l’enfant : () / 4° L’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d’instruire l’enfant à assurer l’instruction en famille dans le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant. Dans ce cas, la demande d’autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l’engagement d’assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l’instruction en famille. / L’autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour une durée qui ne peut excéder l’année scolaire. Elle peut être accordée pour une durée supérieure lorsqu’elle est justifiée par l’un des motifs prévus au 1°. Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités de délivrance de cette autorisation ». Pour la mise en œuvre de ces dispositions, dont il résulte que les enfants soumis à l’obligation scolaire sont, en principe, instruits dans un établissement d’enseignement public ou privé, il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle est saisie d’une demande tendant à ce que l’instruction d’un enfant dans la famille soit, à titre dérogatoire, autorisée, de rechercher, au vu de la situation de cet enfant, quels sont les avantages et les inconvénients pour lui de son instruction, d’une part dans un établissement d’enseignement, d’autre part, dans la famille selon les modalités exposées par la demande et, à l’issue de cet examen, de retenir la forme d’instruction la plus conforme à son intérêt.
9. En ce qui concerne plus particulièrement les dispositions de l’article L. 131 5 du code de l’éducation prévoyant la délivrance par l’administration, à titre dérogatoire, d’une autorisation pour dispenser l’instruction dans la famille en raison de « l’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif », ces dispositions, telles qu’elles ont été interprétées par la décision n° 2021-823 DC du Conseil constitutionnel du 13 août 2021, impliquent que l’autorité administrative, saisie d’une telle demande, contrôle que cette demande expose de manière étayée la situation propre à cet enfant motivant, dans son intérêt, le projet d’instruction dans la famille et qu’il est justifié, d’une part, que le projet éducatif comporte les éléments essentiels de l’enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d’apprentissage de cet enfant, d’autre part, de la capacité des personnes chargées de l’instruction de l’enfant à lui permettre d’acquérir le socle commun de connaissances, de compétences et de culture défini à l’article L. 122-1-1 du code de l’éducation au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d’enseignement de la scolarité obligatoire.
10. En l’espèce, la commission de l’académie de Martinique a rejeté le recours administratif préalable obligatoire des requérants au motif, d’une part, que les documents fournis suite à l’envoi du mail du 31 août 2023 ne justifient pas de la situation propre de l’enfant et, d’autre part, que les documents transmis sont lacunaires et ne permettent pas à l’enfant d’acquérir les connaissances et les compétences dans chaque domaine de formation du socle commun de connaissances, de compétences et de culture. M. et Mme C, qui se bornent à soutenir que la décision attaquée est entachée d’erreur d’appréciation, n’apportent toutefois pas la moindre précision sur l’existence d’une situation propre à leur fille D motivant le projet éducatif ni sur la nature du projet éducatif dont ils entendent se prévaloir pour justifier leur demande, et n’ont d’ailleurs pas produit à l’instance leur dossier de demande d’instruction en famille. Le moyen doit, par suite, être écarté comme non assorti de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
11. Les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 2 du protocole additionnel n° 1 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 24 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doivent être écartés pour le même motif qu’au point 10 du jugement.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. et Mme C tendant à l’annulation de la décision du 23 octobre 2023 par laquelle la commission de l’académie de Martinique a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire exercé à l’encontre de la décision du 5 septembre 2023 par laquelle la rectrice de l’académie de Martinique a refusé d’autoriser l’instruction en famille pour leur enfant D au titre de l’année scolaire 2023-2024 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, à M. B C et à la rectrice de l’académie de Martinique.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Laso, président,
M. Lancelot, premier conseiller,
Mme Monnier-Besombes, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2024.
La rapporteure,
A. Monnier-BesombesLe président,
J.-M. Laso
Le greffier,
J.-H. Minin
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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