Rejet 29 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 29 janv. 2025, n° 2411322 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2411322 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2409061 du 22 novembre 2024, le juge des référés a suspendu l’exécution de la décision par laquelle la préfète de l’Essonne a refusé d’enregistrer la demande de titre de séjour de Mme B et a enjoint à la préfète de l’Essonne de réexaminer la situation de Mme B dans un délai d’un mois à compter de l’ordonnance.
Par une requête, enregistrée le 24 décembre 2024, Mme A B, représentée par Me Saïdi, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L 521-4 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
2°) de constater l’absence d’exécution de l’ordonnance n° 2409061 et d’enjoindre au préfet de réexaminer sa demande dans un délai de trois jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l’Etat ; à défaut d’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la même somme à verser directement à la requérante au titre de l’article l 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’ordonnance du 22 novembre 2024 n’a fait l’objet d’aucune exécution.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne qui a produit une pièce le 17 janvier 2025 d’où il ressort qu’un rendez-vous a été accordé à la requérante le lundi 20 janvier 2025.
Par un mémoire complémentaire enregistré le 20 janvier 2025, Mme A B, représentée par Me Saïdi, maintient ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’ordonnance n° 2409061 du 22 novembre 2024,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— la loi du 10 juillet 1991,
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Ouardes, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du janvier 2025 à 15h, en présence de Mme Gilbert, greffière d’audience :
— le rapport de M. Ouardes,
— les observations de Me Saïdi qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu’il précise ;
— la préfète de l’Essonne n’étant ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L.521 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 521-4 du même code : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».
3. Il incombe dans tous les cas aux différentes autorités administratives de prendre, dans les domaines de leurs compétences respectives, les mesures qu’implique le respect des décisions juridictionnelles. Si l’exécution d’une ordonnance prise par le juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, peut être recherchée dans les conditions définies par le livre IX du même code, et en particulier les articles L. 911-4 et L. 911-5, la personne intéressée peut également demander au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du même code, d’assurer l’exécution des mesures ordonnées demeurées sans effet par de nouvelles injonctions et une astreinte.
4. Par une ordonnance n° 2310145 du 22 novembre 2024, le juge des référés a suspendu l’exécution de la décision implicite de la préfète de l’Essonne relative à la demande de titre de séjour de Mme B et a enjoint à la préfète de l’Essonne de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision. Il ressort de l’instruction et n’est d’ailleurs pas contesté que cette mesure ordonnée par le juge des référés n’a pas été exécutée. Si la préfète de l’Essonne fait valoir que la requérante a été convoquée par ses services pour un renouvellement de titre de séjour, cette convocation toutefois ne correspond pas à l’injonction prononcée. Il est soutenu sans être utilement contesté que cette convocation s’est d’ailleurs traduite par un refus guichet dès lors que la demande de la requérante concernait non un renouvellement mais une première demande. Par suite, il y a lieu de faire droit aux conclusions de Mme B tendant à ce que soit modifiée la mesure prononcée à l’article 2 de l’ordonnance litigieuse en assortissant l’injonction qui y est prononcée d’une astreinte de 30 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais liés au litige :
5. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’injonction faite à la préfète de l’Essonne par l’ordonnance n° 2024240 du 22 novembre 2024 de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois est assortie d’une astreinte de 30 (trente) euros par jour de retard à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à Me Saïdi la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que ce dernier renonce à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Saïdi, au ministre de l’intérieur et à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 29 janvier 2025,
Le juge des référés, La greffière,
signé signé
P. Ouardes N. Gilbert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
n° 2411322
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