Rejet 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, prés. 12 : mme gourmelon - r. 222-13, 28 nov. 2025, n° 2210435 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2210435 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 août 2022, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental de la Sarthe a rejeté son recours administratif préalable contre la décision du 24 juin 2021 par laquelle la mutualité sociale agricole (MSA) Mayenne-Orne-Sarthe lui a réclamé le remboursement d’un indu de 401,64 euros au titre du revenu de solidarité active (RSA) ;
2°) d’annuler la décision non datée par laquelle la MSA Mayenne-Orne-Sarthe lui aurait réclamé le remboursement d’une somme de 674,26 euros au titre de la prime d’activité et de l’aide personnelle au logement.
Il soutient que les indus trouvent leur origine dans une erreur commise par les services de la MSA.
Par un mémoire enregistré le 24 janvier 2023, le département de la Sarthe conclut au rejet de la requête en ce qu’elle concerne l’indu de RSA.
Il fait valoir que la requête est irrecevable en ce qu’elle concerne l’indu de RSA, contesté dans une requête n°2112578, et qu’il n’est pas compétent pour se prononcer sur l’indu de prime d’activité et d’aide personnelle au logement.
Par un mémoire enregistré le 4 novembre 2025, la MSA Mayenne-Orne-Sarthe conclut au rejet de la requête et demande le remboursement des sommes au titre des indus de RSA, de prime d’activité et d’aide personnelle au logement.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gourmelon, vice-présidente, en application de l’article R. 222 – 13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La rapporteure publique a été, sur sa proposition, dispensée de prononcer ses conclusions sur cette affaire, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de Mme Gourmelon a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… a été admis au bénéfice du revenu de solidarité active (RSA) à compter de de l’année 2018. Après une vérification de son dossier, les services de la mutualité sociale agricole Mayenne-Orne-Sarthe ont constaté que les droits à RSA de M. A… avaient été déterminés sans prendre en compte le montant du forfait logement pour les périodes d’avril à juin 2019 et de janvier à mars 2021, et lui ont notifié, par courrier du 24 juin 2021, un indu de 401,64 euros de RSA. M. A… a formé un recours administratif préalable contre cette décision et a sollicité, à titre subsidiaire, la remise de sa dette le 7 juillet 2021. Par une décision du 24 septembre 2021, le président du conseil départemental de la Sarthe a accordé à M. A… une remise de 120,50 euros. M. A… s’est par ailleurs vu notifier un indu de 674,26 euros au titre de la prime d’activité et de l’aide personnelle au logement. Il demande l’annulation de la décision implicite par laquelle son recours administratif préalable contre la décision du 24 juin 2021 a été rejeté, et de la décision portant indu de prime d’activité et d’aide personnelle au logement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de RSA, de prime d’activité ou d’aide personnelle au logement, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
3. Il résulte de l’instruction que les indus notifiés à M. A… trouvent leur origine dans une régularisation rétroactive de sa situation, ses droits à prestations ayant été calculés sans déduction d’un forfait logement pour certains mois en 2019 et en 2021, alors qu’il percevait une aide au logement. En se bornant à soutenir que ces indus résultent d’une erreur commise par la MSA Mayenne-Orne-Sarthe, M. A… ne conteste pas utilement leur bien-fondé. Par suite, sa requête ne peut qu’être rejetée. Ce rejet rend sans objet les conclusions présentées par la MSA Mayenne-Orne-Sarthe tendant à la mise à la charge du requérant du remboursement des sommes en litige.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la MSA Mayenne-Orne-Sarthe tendant à la mise à la charge du requérant du remboursement des sommes en litige sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à la mutualité sociale agricole Mayenne-Orne-Sarthe, à la caisse d’allocations familiales de la Sarthe et au département de la Sarthe.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 novembre 2025.
La magistrate désignée,
V. Gourmelon
La greffière,
Y. Boubekeur
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités, au ministre de la ville et du logement et au préfet de la Sarthe, en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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