Annulation 26 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 6e ch., 26 juin 2025, n° 2405775 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2405775 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 septembre 2024 et 16 janvier 2025, la société par actions simplifiée Soleia 60, représentée par Me Gossement, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 juillet 2024 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne a refusé de lui délivrer un permis de construire une centrale photovoltaïque au sol, comprenant un poste de livraison et trois postes de transformation, sur les parcelles cadastrées section J nos 938, 939, 940, 941, 942, 945, 946, 947 et 948 situées lieu-dit « Servanac » sur le territoire de la commune de Saint-Antonin-Noble-Val ;
2°) d’enjoindre à l’autorité préfectorale de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un vice de procédure, faute pour le préfet d’avoir tenu compte de sa réponse à l’avis de la mission régionale d’autorité environnementale (MRAe), et en l’absence d’enquête publique, ce qui l’a privée d’une garantie ;
— il est entaché d’incompétence négative en ce que l’autorité préfectorale s’est estimée liée par l’avis simple défavorable rendu par la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers ;
— il est entaché d’erreurs de droit, en ce qu’il se fonde sur l’existence de tensions foncières dans le secteur de Saint-Antonin-Noble-Val et sur le critère tiré de la nécessité du projet à l’activité agricole ;
— le préfet a commis une erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 151-11 du code de l’urbanisme et A2 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal de la communauté de communes du Quercy Rouergue et Gorges de l’Aveyron en considérant que le projet n’était pas compatible avec l’exercice d’une activité agricole, alors qu’il permet le maintien d’une activité de pâturage d’ovins significative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2024, le préfet de Tarn-et-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— aucun des moyens soulevés n’est fondé ;
— la productivité des prairies supportant le parc photovoltaïque sera affectée négativement compte tenu de l’importance du taux de couverture de l’installation, égal à 66 % ;
— l’installation projetée, avec ses panneaux photovoltaïques d’une hauteur de seulement 0,80 mètre au point bas, est inadaptée à la pâture des ovins ;
— l’espacement de trois mètres entre les rangées de panneaux n’est pas compatible avec un entretien mécanisé du couvert végétal ;
— la productivité des sols de causses composant le terrain d’assiette du projet, déjà peu élevée, sera encore amoindrie par la présence des panneaux, rendant illusoire le maintien de la production ;
— aucune pièce du dossier n’explicite de manière circonstanciée le projet d’élevage d’ovins viande, la raison sociale du groupement agricole d’exploitation en commun envisagé comme exploitant sur le terrain en cause et l’identité de son gérant ne sont pas mentionnées, les performances technico-économiques de l’exploitation et les modalités de valorisation des agneaux ne sont pas connues, ce qui ne permet ni d’évaluer le caractère significatif et pérenne de l’activité agricole envisagée, ni de comparer l’évolution des rendements, alors que le parc s’implante sur des parcelles dont une partie est déjà utilisée pour la pâture du cheptel de bovins et de caprins des exploitants actuels ;
— l’absence de volonté de l’exploitant de développer son cheptel et la création d’un élevage ovin dans le seul but d’entretenir le parc photovoltaïque révèlent l’inutilité et le caractère non significatif du projet agricole proposé ;
— le projet de développer un élevage ovin de vingt à trente bêtes de race causse du Lot est surdimensionné au regard du rendement des prairies en litige, qui n’est suffisant que pour sept brebis et leur suite.
Par une ordonnance du 21 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 11 février suivant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Frindel ;
— les conclusions de M. Leymarie, rapporteur public ;
— et les observations de Me Le Juez, représentant la société Soleia 60.
Considérant ce qui suit :
1. Le 21 juillet 2023, la société Soleia 60 a déposé un permis de construire une centrale agrivoltaïque au sol d’une puissance de plus de 7 MWc, comprenant, sur une surface clôturée de 7,5 hectares, 15 580 modules photovoltaïque ainsi qu’un poste de livraison et trois postes de transformation, sur un tènement d’environ 8,5 hectares composé des parcelles cadastrées section J nos 938, 939, 940, 941, 942, 945, 946, 947 et 948 situées lieu-dit « Servanac », sur le territoire de la commune de Saint-Antonin-Noble-Val (82). Par un arrêté du 19 juillet 2024, le préfet de Tarn-et-Garonne a rejeté sa demande. Par sa requête, la société pétitionnaire demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Pour refuser de délivrer à la société Soleia 60 le permis de construire sollicité, le préfet de Tarn-et-Garonne a considéré que le projet n’était pas compatible avec l’activité agricole au sens de l’article L. 151-11 dudit code, méconnaissant ainsi l’article A2 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) de la communauté de communes du Quercy Rouergue et Gorges de l’Aveyron.
3. Aux termes de l’article L. 151-11 du code de l’urbanisme : « I.- Dans les zones agricoles, naturelles ou forestières, le règlement peut : / 1° Autoriser les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages () ».
4. Ces dispositions ont pour objet de conditionner l’implantation de constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dans des zones agricoles à la possibilité d’exercer des activités agricoles, pastorales ou forestières sur le terrain où elles doivent être implantées et à l’absence d’atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. Pour vérifier si la première de ces exigences est satisfaite, il appartient à l’administration, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, d’apprécier si le projet permet l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière significative sur le terrain d’implantation du projet, au regard des activités qui sont effectivement exercées dans la zone concernée du plan local d’urbanisme ou, le cas échéant, auraient vocation à s’y développer, en tenant compte notamment de la superficie de la parcelle, de l’emprise du projet, de la nature des sols et des usages locaux.
5. Selon l’article A2 du règlement écrit du PLUi de la communauté de communes du Quercy Rouergue et Gorges de l’Aveyron, les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif sont autorisées en zone A à condition d’être compatibles avec le caractère agricole de la zone.
6. D’une part, il résulte de ce qui a été dit au point 4 que le préfet ne pouvait légalement apprécier la compatibilité du projet en litige avec l’exercice d’une activité agricole en se fondant sur les critères tirés de la pression foncière dans le secteur de Saint-Antonin-Noble-Val et de l’absence de nécessité dudit projet à l’activité agricole de l’exploitant envisagé. Le moyen d’erreur de droit soulevé à cet égard par la société requérante doit donc être accueilli.
7. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet, situé en zone A du PLUi et d’une surface clôturée d’environ 7,5 hectares, est constitué majoritairement de sols superficiels argilo-calcaires très caillouteux de faible qualité agronomique, en nature de prairies et de landes. Il ressort en particulier de l’étude préalable agricole que 4,95 hectares de cette surface, dont 4,48 hectares déclarés au titre de la politique agricole commune (PAC), sont exploités par un groupement agricole d’exploitation en commun (GAEC) pour la fauche ainsi que pour le pâturage de bovins, et que 2,64 hectares, non déclarés au titre de la PAC depuis plus de dix ans, sont utilisés par un propriétaire non exploitant pour le pâturage d’ânes de loisir. Le projet prévoit l’installation de 3,55 hectares de panneaux photovoltaïques, ainsi qu’un élevage de vingt à trente brebis viande de type Causse du Lot cossées Ile-de-France, dont il n’est pas contesté qu’elles appartiennent à une production déjà très présente dans le secteur d’implantation du projet. Premièrement, ni les fiches climatologiques ni le guide de l’Institut de l’élevage relatif à « l’agrivoltaïsme appliqué à l’élevage des ruminants », produits en défense, ne permettent, en l’état des connaissances scientifiques, de remettre sérieusement en cause l’hypothèse d’une amélioration de la productivité annuelle des pâturages sur laquelle se fonde l’étude préalable agricole, compte tenu des bénéfices en termes de température et d’humidité des sols apportés par la présence des panneaux photovoltaïques, dont la couverture au sol représentera, contrairement à ce que fait valoir le préfet, environ 40 % de la surface du site d’exploitation. Deuxièmement, il ne ressort des pièces du dossier ni que la hauteur du point le plus bas desdits panneaux, comprise entre 0,80 et un mètre du sol, serait inadaptée à la pâture d’animaux du gabarit des ovins, ni que l’espacement entre les rangées, égal à trois mètres, ne permettrait pas l’entretien mécanisé, le cas échéant, du couvert végétal. Troisièmement, il se déduit des informations figurant dans l’étude préalable agricole que l’éleveur envisagé dans le cadre du projet est l’un des deux membres du GAEC susmentionné, lequel exploite 132 hectares de surface agricole utile à des fins, notamment, d’élevage de chèvres et d’une trentaine de vaches de race Aubrac, et dont aucune pièce n’établit qu’il ne serait pas viable économiquement. Quatrièmement, alors que les parcelles en litige sont actuellement utilisées, notamment, pour la pâture de ces bovins, il n’apparaît pas qu’elles présenteraient un potentiel agronomique insuffisant pour satisfaire les besoins alimentaires d’un troupeau de vingt à trente brebis, lesquelles, au demeurant, ont également vocation à paître sur d’autres parcelles exploitées par le groupement. Enfin, l’étude préalable agricole évalue l’impact du projet sur l’économie agricole et mentionne les mesures de compensations prévues, permettant ainsi d’en apprécier l’importance pour l’activité agricole. Dans ces conditions, compte tenu en particulier du faible potentiel agronomique des parcelles en cause, de la valorisation de 2,64 hectares de terre supplémentaires actuellement inexploités et de la taille du cheptel ovin envisagé, dont la finalité bouchère ressort des pièces du dossier, la société requérante est fondée à soutenir qu’en refusant de lui délivrer le permis de construire sollicité au motif de l’absence de projet agricole significatif et de l’incompatibilité dudit projet avec l’activité agricole, le préfet de Tarn-et-Garonne a entaché son arrêté d’une erreur d’appréciation.
8. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun des autres moyens de la requête n’est susceptible de fonder l’annulation de la décision attaquée.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la société Soleia 60 est fondée à demander l’annulation de l’arrêté contesté.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
10. L’annulation de l’arrêté attaqué implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet de Tarn-et-Garonne de réexaminer la demande de permis de construire déposée par la société requérante et de prendre une nouvelle décision, après avoir procédé à l’organisation d’une enquête publique. Il y a lieu de lui impartir un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement pour prendre une nouvelle décision, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à la société Soleia 60 au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté attaqué du 19 juillet 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Tarn-et-Garonne de procéder au réexamen de la demande de permis de construire présentée par la société Soleia 60 et de prendre une nouvelle décision dans un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à la société Soleia 60 une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Soleia 60 et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Copie en sera adressée au préfet de Tarn-et-Garonne.
Délibéré après l’audience du 11 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Meunier-Garner, présidente,
Mme Lestarquit, première conseillère,
M. Frindel, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
Le rapporteur,
T. FRINDEL
La présidente,
M.-O. MEUNIER-GARNER
La greffière,
B. RODRIGUEZ
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
No 2405775
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Regroupement familial ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Montant ·
- Demande ·
- Sauvegarde ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Liberté ·
- Terme
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours ·
- Manifeste ·
- Réfugiés
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Droit social ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Défenseur des droits ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale ·
- Procédures particulières
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Autorisation provisoire ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Délai ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Ville
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Résidence ·
- Recours contentieux ·
- Terme ·
- Délais ·
- Notification
- Justice administrative ·
- Plan de développement ·
- Commune ·
- Cada ·
- Incendie ·
- Document administratif ·
- Eaux ·
- Appel d'offres ·
- Document ·
- Communication
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Erreur de droit ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale ·
- Durée ·
- Salarié
- Affaires étrangères ·
- Justice administrative ·
- Europe ·
- Passeport ·
- Commissaire de justice ·
- Jugement ·
- Exécution ·
- Demande ·
- Statuer ·
- Consul
- Prolongation ·
- Attestation ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Injonction ·
- Argentine ·
- Juge des référés ·
- Scolarisation ·
- Enregistrement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Maintien ·
- Conserve ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Courrier
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Centre hospitalier ·
- Accès aux soins ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Courrier ·
- Droit commun
- Réfugiés ·
- Apatride ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Protection ·
- Pays ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Procédure accélérée
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.