Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3e ch., 29 janv. 2026, n° 2502254 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2502254 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 février 2025, M. B… A…, représenté par Me Rhida, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 décembre 2024 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de regroupement familial ;
2°) d’enjoindre à l’administration de communiquer l’ensemble des pièces sur lesquelles elle s’est fondée pour prendre la décision contestée ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d’autoriser le regroupement familial dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 500 euros à Me Rhida en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le signataire de la décision attaquée était incompétent ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l’article L. 434-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que la condition de ressources prévue par ses dispositions ne lui est pas applicable ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation de ses ressources ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familial, en méconnaissance de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Delzangles,
- et les observations de Me Rhida, pour M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant tunisien, titulaire d’une carte de résident de dix ans, valable jusqu’au 19 mars 2029, a présenté le 22 février 2024 une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse de nationalité tunisienne. Par une décision du 23 décembre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté cette demande. M. A… demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin de communication des documents :
Aux termes de l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) L’étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin (…) la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise ».
L’affaire est en état d’être jugée, le contradictoire a été respecté. Il n’apparait donc pas nécessaire, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner à l’administration la communication de l’entier dossier de M. A…. De telles conclusions doivent, par suite, être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, la décision attaquée a été signée par François Legros, directeur des migrations, de l’intégration et de la nationalité, titulaire d’une délégation de signature à l’effet de signer notamment les refus de regroupement familial, consentie par un arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 27 septembre 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de ce signataire doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (…) constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
Il ressort des termes de la décision attaquée rejetant la demande de regroupement familial de M. A… que celle-ci vise l’article L. 434-7 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont elle fait application et indique que le revenu mensuel moyen de l’intéressé au cours des douze derniers mois précédant le dépôt de sa demande s’élève à 666 euros net, soit un revenu inférieur de 722 euros par rapport au montant du SMIC de référence. Ainsi, la décision contestée comporte de manière suffisamment précise l’énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent les motifs et satisfait ainsi aux exigences de motivation résultant des dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille (…) ». Aux termes de l’article L. 434-8 de ce même code : « Pour l’appréciation des ressources mentionnées au 1° de l’article L. 434-7 toutes les ressources du demandeur et de son conjoint sont prises en compte, indépendamment des prestations familiales, de l’allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles, à l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail.
(…) Les dispositions du présent article ne sont pas applicables (…) lorsqu’une personne âgée de plus de soixante-cinq ans et résidant régulièrement en France depuis au moins vingt-cinq ans demande le regroupement familial pour son conjoint et justifie d’une durée de mariage d’au moins dix ans ». Aux termes de l’article R. 434-4 du même code : « (…) les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu’elles atteignent un montant équivalent à : / 1° Cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes ».
Il résulte de ces dispositions que lorsqu’elle se prononce sur une demande de regroupement familial, l’autorité compétente doit, pour apprécier la condition de ressources, se fonder sur le montant des ressources du demandeur mais aussi sur leur stabilité.
D’une part, il ressort des pièces du dossier que le mariage du requérant avec son épouse au bénéfice de laquelle il sollicite le regroupement familial a été contracté le 4 juin 2016. M. A… ne justifie donc pas, à la date de la décision en litige, d’une durée de mariage d’au moins dix ans avec son épouse, ainsi que l’exige les dispositions précitées de l’article L. 434-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et n’est, par suite, pas fondé à se prévaloir de la dispense de la condition de ressources prévue par cet article.
D’autre part, il ressort des pièces du dossier ainsi que des écritures du requérant, qui a déposé sa demande de regroupement familial le 22 février 2024, que ses ressources durant la période des douze mois précédant sa demande, comprise entre le 1er février 2023 et le 31 janvier 2024, sont constituées, pour un montant de 590 euros, de l’allocation de solidarité aux personnes âgées versée au titre de l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale qui est exclue des ressources susceptible d’être prises en compte, ainsi que le prévoit les dispositions précitées de l’article L. 434-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, M. A… soutient recevoir une aide financière mensuelle d’un montant de 350 euros apportée par sa fille sans toutefois établir qu’elle a effectivement alimenté son budget durant la période de référence en se bornant à produire une déclaration sur l’honneur de celle-ci indiquant avoir versé une telle somme en liquide au requérant depuis le mois de janvier 2023. En tout état de cause, à supposer que cette aide financière ait été apportée au requérant durant la période concernée, le montant mensuel des ressources de M. A…, constituées par ailleurs de sa retraite personnelle d’un montant de 372 euros, sa retraite de réversion, d’un montant de 312 euros, la majoration au titre du minimum contributif, d’un montant de 152 euros, et la majoration au titre de ses enfants, d’un montant de 83 euros, demeure inférieur à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de la période de référence d’un montant net mensuel moyen de 1 376,87 euros. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en se fondant sur le caractère insuffisant de ses ressources pour rejeter sa demande de regroupement familial.
Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Lorsqu’il se prononce sur une demande de regroupement familial, le préfet est en droit de rejeter la demande dans le cas où l’intéressé ne justifierait pas remplir l’une ou l’autre des conditions légalement requises. Il dispose toutefois d’un pouvoir d’appréciation et n’est pas tenu par les dispositions précitées, notamment dans le cas où il est porté une atteinte excessive au droit de mener une vie familiale normale tel qu’il est protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Les seules circonstances d’une part, que M. A… réside depuis plusieurs années en France où il a fixé le centre de ses intérêts professionnels, d’autre part, que ses enfants majeurs et de nationalité française vivent également sur le territoire et enfin, qu’il soit marié depuis 2016 avec une ressortissante tunisienne qui réside en Tunisie ne permettent pas de considérer que la décision contestée, qui n’a pas d’autre conséquence que de faire perdurer une situation de séparation géographique avec son épouse existant depuis plusieurs années du fait même de l’intéressé, ait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par ailleurs, le requérant n’établit pas, par les pièces qu’il produit, dont deux certificats médicaux peu circonstanciés, que son état de santé serait d’une gravité telle que la présence à ses côtés de son épouse serait indispensable afin de l’accompagner pour les actes de la vie quotidienne. Ainsi, en refusant le regroupement familial sollicité par le requérant, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 23 décembre 2024 présentées par M. A… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et la demande présentée sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Mimouna Rhida et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 7 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président,
Mme Devictor, première conseillère,
Mme Delzangles, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
La rapporteure,
Signé
B. Delzangles
Le président,
Signé
P-Y. Gonneau
Le président,
P-Y. Gonneau
Le rapporteur,
B. DELZANGLES
Le président,
P-Y. Gonneau
La greffière,
Signé
A. Martinez
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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