Non-lieu à statuer 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 10 févr. 2026, n° 2509228 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2509228 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2025, et un mémoire complémentaire, enregistré le 17 janvier 2026, M. D… A…, représenté par Me Jaber, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 7 juillet 2025 par lequel la préfète de l’Ardèche lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Ardèche de lui délivrer un titre de séjour d’une durée d’un an, ou de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement, à son conseil, d’une somme de 1 400 euros au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté est entachée d’incompétence de son signataire ;
- il est insuffisamment motivé et méconnait les dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle méconnait les dispositions des articles L. 611-1 et L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la mesure d’éloignement sur laquelle elle se fonde ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée le 29 juillet 2025 à la préfète de l’Ardèche, qui n’a pas produit d’observations.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du bureau d’aide juridictionnelle du 29 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties, dûment convoquées, ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Clément, président, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D… A…, ressortissant kossovien né le 7 juillet 2006, est entré en France le 20 novembre 2024 sous couvert de son passeport en cours de validité. Sa demande d’asile, fondée sur un risque pour sa sécurité, a été rejetée par décision du 27 mai 2025 de l’Office français pour les réfugiés et apatrides. Par des décisions du 7 juillet 2025, dont il est demandé l’annulation, la préfète de l’Ardèche l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays destination duquel il sera reconduit d’office.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes du premier alinéa l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Par décision du 29 janvier 2026, le bureau d’aide juridictionnelle a admis M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Dans ces conditions, les conclusions tendant à l’admission du requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur cette demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions :
4. En premier lieu, les décisions attaquées ont été signées par Mme B… C…, préfète de l’Ardèche. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de leur auteure doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police / (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
6. Les décisions attaquées, qui visent les textes dont il est fait application, et notamment les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que, d’ailleurs, les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant, mentionnent de manière suffisamment précise et circonstanciée les conditions de séjour en France de M. A… ainsi que sa situation personnelle et familiale. Par suite, le moyen tiré d’une insuffisance de motivation de ces décisions doit être écarté.
7. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes des décisions contestées ni des autres pièces des dossiers que la préfète de l’Ardèche n’aurait pas procédé à un examen complet et sérieux de la situation personnelle et familiale du requérant.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, aux termes de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l’autorité administrative ne peut engager l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d’asile dont le droit au maintien a pris fin qu’à compter de la date de notification de l’ordonnance. ». Aux termes de l’article L. 542-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / d) une décision de rejet dans les cas prévus à l’article L. 531-24 (…). ». Aux termes de l’article L. 531-24 du même code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : / 1° Le demandeur provient d’un pays considéré comme un pays d’origine sûr au sens de l’article L. 531-25 ; / (…). ». Aux termes de l’article L. 542-4 du même code : « L’étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé ou qui ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l’article L. 542-2 et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre doit quitter le territoire français. Sous réserve des cas où l’autorité administrative envisage d’admettre l’étranger au séjour pour un autre motif, elle prend à son encontre, dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat, une obligation de quitter le territoire français sur le fondement et dans les conditions prévues au 4° de l’article L. 611-1 ». Aux termes de l’article L. 611-1 du même code : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ».
9. Il résulte de ces dispositions que le droit du demandeur d’asile de se maintenir sur le territoire, dans le cas où sa demande a été examinée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides selon la procédure accélérée prévue à l’article L. 531-24 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, cesse, nonobstant un recours devant la Cour nationale du droit d’asile, à la date de l’intervention de la décision de rejet prise par l’Office.
10. La demande d’asile de M. A…, ressortissant du Kosovo, pays considéré comme sûr, a été examinée en procédure accélérée, conformément à l’article L. 531-24 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le requérant n’a plus droit au maintien sur le territoire français depuis la décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 27 mai 2025, notifiée le 10 juin 2025. M. A… ne disposant plus ainsi du droit de se maintenir sur le territoire français, la préfète de l’Ardèche pouvait légalement, en se fondant sur les dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ordonner son éloignement du territoire sans attendre que la Cour nationale du droit d’asile ait statué sur le recours formé contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées qu’un recours serait pendant devant la Cour nationale du droit d’asile doit être écarté.
11. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
12. Compte tenu de la durée du séjour en France de M. A…, dont la demande d’asile fondée sur les menaces pesant sur lui en raison de son orientation sexuelle dans son pays d’origine ont été rejetées par une décision du 27 mai 2025 du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, et en dépit de la présence en France de sa mère et de son frère, le requérant n’établit pas justifier de liens personnels et familiaux stables en France. Si M. A… fait valoir qu’il réside en France depuis 6 mois et qu’il a noué des liens importants avec les associations locales, la préfète de l’Ardèche n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée en l’obligeant à quitter le territoire dans un délai de trente jours. Par suite, la préfète de l’Ardèche n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
13. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. A… n’est pas fondé à se prévaloir de l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire pour soutenir que la décision consécutive fixant le pays de destination est elle-même entachée d’illégalité.
14. En second lieu, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
15. Si M. A… fait état des graves exactions qu’il a subies dans son pays d’origine en raison de son orientation sexuelle et des risques qu’il encourt en cas de retour, il n’établit pas la réalité des craintes alléguées et des risques auxquels il serait personnellement et directement exposé alors que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d’asile par une décision du 27 mai 2025. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations susmentionnées de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
16. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête n’impose aucune mesure d’injonction ni d’astreinte. Les conclusions présentées aux fins d’injonction et d’astreinte doivent ainsi être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
17. L’Etat n’étant pas partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par le conseil du requérant au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi visée ci-dessus du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l’admission de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… et à la préfète de l’Ardèche.
Délibéré après l’audience du 27 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Clément, président,
Mme Viallet, première conseillère,
Mme Journoud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2026.
Le président,
M. Clément
L’assesseure la plus ancienne,
M-L. Viallet
La greffière,
C. Amouny
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ardèche, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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