Rejet 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 13 mai 2025, n° 2407471 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2407471 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2024 et des pièces complémentaires enregistrées le 9 décembre 2024, Mme A B demande au tribunal une réduction de la durée probatoire de son permis de conduire à deux ans.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ; () ".
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge ». Enfin, aux termes de l’article R. 421-1 du code précité : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. / (). ». Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée () ».
3. Aux termes de l’article L. 211-3 du code de la route : « L’apprentissage anticipé de la conduite est un apprentissage particulier dispensé aux élèves âgés d’au moins quinze ans en vue de l’obtention du permis de conduire des véhicules légers. Cet apprentissage ouvre droit à une réduction du délai probatoire suivant l’obtention du permis de conduire. »
4. A l’appui de sa requête, Mme B précise que, bien qu’elle ait suivi une formation en conduite accompagné, elle n’a pas bénéficié de la réduction de la durée probatoire de son permis de conduire. Toutefois, le juge administratif ne peut être saisi que de conclusions tendant à l’annulation d’une décision administrative ou de conclusions indemnitaires lorsque la responsabilité de l’administration est engagée. En dépit de la demande qui lui a été adressée le 10 décembre 2024 par le biais de l’application Télérecours, Mme B n’a pas produit dans le délai de 15 jours qui lui était imparti sa demande écrite de rectification auprès du préfet de la Gironde et n’a pas davantage justifié de l’impossibilité de la produire. Dès lors, cette requête, qui n’a pas été régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et peut être rejetée en faisant application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
5. Il appartient à la requérante, si elle s’y croit fondée, d’adresser une demande de rectification auprès du préfet de la Gironde et, en cas de refus de ce dernier, de demande l’annulation cette décision au tribunal administratif.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Bordeaux, le 13 mai 2025
Le président du tribunal,
G. CORNEVAUX
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
No 2407471
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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