Non-lieu à statuer 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11e ch., 3 juil. 2025, n° 2411135 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2411135 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires enregistrés les 31 juillet 2024, 31 octobre 2024 et 4 juin 2025, M. B, représenté par Me Singh, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 29 juillet 2024 par lequel le préfet de police de Paris a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de Paris, d’une part, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de le munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, d’autre part, de mettre fin à son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à Me Singh, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle ou, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, à lui verser directement cette somme.
M. B soutient que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— est insuffisamment motivée ;
— est entachée d’un défaut de base légale en ce que le préfet de police de Paris ne rapporte pas la preuve que le requérant n’aurait pas exécuté une mesure d’éloignement prise à son encontre et se serait maintenu sur le territoire français au-delà du délai imparti ;
— est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— est entachée d’une erreur d’appréciation et porte atteinte à sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 septembre 2024, le préfet de police de Paris, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Des pièces complémentaires, produites pour M. B, ont été enregistrées le 12 juin 2025, soit postérieurement à la clôture de l’instruction, et n’ont pas été communiquées.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 avril 2025.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. d’Argenson, président, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant malien né le 26 décembre 1993, serait entré sur le territoire français en 2014 selon ses déclarations. L’intéressé a été en dernier lieu muni d’un titre de séjour pour soins valable du 8 septembre 2021 au 7 septembre 2022, dont il a sollicité le renouvellement. Par un arrêté du 21 décembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français. Par un arrêté du 29 juillet 2024, dont il demande l’annulation, le préfet de police de Paris a prononcé à l’encontre de M. B une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique dispose : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. »
3. M. B ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 avril 2025, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
4. Aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ».
5. La décision contestée comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Elle est, de fait, suffisamment motivée. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit donc être écarté.
6. Aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour./. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ».
7. Pour prononcer à l’encontre de M. B une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois, le préfet de police de Paris s’est fondé sur la circonstance qu’il avait fait l’objet d’une précédente décision portant obligation de quitter le territoire français prise par le préfet des Hauts-de-Seine le 21 décembre 2022, que le requérant n’a pas exécutée. M. B ne verse pas au dossier la preuve, qui lui appartient, de la mise en exécution de cette décision prise à son encontre. Il entrait ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, le requérant ne se prévaut d’aucune circonstance humanitaire de nature à faire obstacle au prononcé d’une telle interdiction. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’en édictant l’interdiction de retour sur le territoire français litigieuse, le préfet de police de Paris aurait commis une erreur de droit au regard de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile ou qu’il aurait entaché sa décision d’un défaut de base légale. Les moyens invoqués à ce titre doivent, dès lors, être écartés.
8. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police de Paris n’aurait pas procédé à un examen réel et approfondi de la situation personnelle de M. B. La circonstance que le requérant aurait sollicité son admission exceptionnelle au séjour postérieurement à la décision attaquée est sans influence sur sa légalité. Dès lors, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa situation ne peut être qu’écarté.
9. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ».
10. M. B soutient être entré en France en 2014 pour y rejoindre son frère et y être inséré. Toutefois, M. B, célibataire et sans enfant à charge, a déjà fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire français en date du 21 décembre 2022, confirmée par le tribunal administratif de céans, qu’il n’a pas respectée. Ainsi, l’intéressé n’établit pas que la décision en litige aurait porté atteinte à sa vie privée et familiale ou serait entachée d’une erreur dans l’appréciation de sa situation. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté, de même que celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais de l’instance.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle de M. B.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 12 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. d’Argenson, président,
M. Prost, premier conseiller,
M. Robert, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
Le président-rapporteur,
signé
P.-H. d’ArgensonL’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
signé
F.-X. ProstLa greffière,
signé
M. C
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2411135
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