Rejet 13 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 13 oct. 2025, n° 2501528 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2501528 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Balima, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre en toutes ses dispositions l’arrêté AES/VPF/MOP du 16 juin 2025 du préfet de la Guyane, portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français avec délai de départ ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », autorisant son titulaire à travailler en Guyane dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard en application des articles L.911-1 et L.911-3 du code de justice administrative ;
3°) à défaut, d’enjoindre au préfet de la Guyane de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail durant cet examen et jusqu’à la prise d’une nouvelle décision, en application des articles L.911-2 et L.911-3 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, distraits au profit de Me Balima.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français fait naitre une présomption d’urgence, que l’exécution de cette mesure d’éloignement est imminente, qu’il n’existe aucun recours suspensif, et que ses intérêts privés et familiaux sont en France.
- Il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées dès lors que :
*elles sont entachées d’une incompétence du signataire ;
*elles sont entachées d’une erreur de droit au regard de la situation prévalant en Haïti,
*elles sont insuffisamment motivées, dès lors que sa situation personnelle et la situation sécuritaire à Haïti ont été insuffisamment prises en compte par le préfet et que les faits invoqués pour considérer qu’il constitue une menace à l’ordre public n’ont pas donné lieu à des poursuites pénales ;
*elles sont entachées d’une erreur de droit dès lors qu’un éloignement vers son pays d’origine est manifestement inenvisageable au regard de la situation prévalant à Haïti ;
*elles méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’il réside en France depuis 2012, qu’il est le père de deux enfants scolarisés sur le territoire, qu’il justifie d’une parfaite intégration et que plusieurs membres de sa famille ont la nationalité française ;
*elles méconnaissent les stipulations des articles 3-1, 9-1 et 16 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
*elles méconnaissent les stipulations de la charte des droits fondamentaux de l’union européenne ;
* elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
*elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il se prévaut d’un motif humanitaire au regard de la situation à Haïti justifiant que le préfet fasse usage de son pouvoir discrétionnaire pour lui accorder un titre de séjour avec la mention « vie privée et familiale ».
Par un mémoire en défense enregistré le 8 octobre 2025, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- l’urgence est ici présumée ;
-aucun des moyens soulevés dans la requête n’est fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 18 septembre 2025 sous le numéro 2501527 par laquelle
M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la charte des droits fondamentaux de l’union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Prosper, greffière d’audience, M. Guiserix a lu son rapport, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant haïtien né en 1987 est, d’après ses déclarations, entré sur le territoire en 2012. L’intéressé a bénéficié de plusieurs titres de séjours et a sollicité le renouvellement de sa carte pluriannuelle de séjour sur le fondement de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté en date du 16 juin 2025, notifié le 12 août 2025, le préfet de la Guyane a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
S’agissant de l’urgence :
3.
La condition d’urgence est satisfaite lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre, ce qui s’apprécie concrètement, compte tenu des justifications fournies et de l’ensemble des circonstances de l’espèce. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’étranger. Cette condition d’urgence est, en principe, constatée en cas de retrait ou de refus de renouvellement d’un titre de séjour.
4.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. L’arrêté du 16 juin 2025, par lequel le préfet de la Guyane a refusé le renouvellement de ce titre, fait donc présumer une situation d’urgence. En outre, compte tenu du caractère non suspensif du recours pour excès de pouvoir contre l’obligation de quitter le territoire français prononcée en Guyane, la perspective de la mise en œuvre à tout moment de cette mesure caractérise une situation d’urgence.
S’agissant du doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées :
5.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
6.
Il résulte de l’instruction que M. B… réside sur le territoire depuis 2012, qu’il est le père de deux enfants scolarisés et que les membres de sa fratrie ont la nationalité française. Les pièces qu’il produit permettent en outre de caractériser une intégration professionnelle ancienne. Il ressort au surplus des bulletins de salaire versés et du contrat « Parcours Emploi Compétences » qu’il produit, que M. B… travaillait sous couvert d’un contrat à durée déterminée depuis le 1er février 2025 et qu’il occupait cet emploi à la date de l’arrêté en litige. Enfin, il ressort du bulletin numéro 2 de son casier judiciaire, que la dernière condamnation dont le requérant a fait l’objet porte sur des infractions routières commises en 2023, alors que l’intéressé a exécuté ses peines précédentes. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est de nature à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la légalité des décisions contestées.
7.
Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens, M. B… est fondé à demander la suspension de l’exécution, jusqu’à ce qu’il ait été statué au principal, de l’arrêté en litige prononcé à son encontre le 16 juin 2025.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8.
L’exécution de la présente ordonnance implique nécessairement la délivrance à M. B… d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’à ce qu’il ait été statué au fond. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer ce récépissé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9.
Dans les circonstances de l’affaire, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 900 euros à verser à Me Balima, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté pris à l’encontre de M. B… par le préfet de la Guyane le 16 juin 2025 est suspendue jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la demande au fond.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guyane de délivrer à M. B…, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’à ce qu’il ait été statué au principal.
Article 3 : L’État versera à Me Balima une somme de 900 euros, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à Me Balima et au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2025.
La juge des référés,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
S. PROSPER
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