Annulation 24 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 24 déc. 2024, n° 2405380 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2405380 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2024, M. C D, retenu au centre de rétention administrative d’Olivet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 décembre 2024 par lequel le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de cent euros par jour de retard, et de procéder à un nouvel examen de sa situation.
M. D soutient que :
— les décisions litigieuses sont entachées d’incompétence ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français :
* est entachée d’un défaut de motivation ;
* viole son droit à être entendu garanti par le paragraphe 2 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
* est entachée d’une erreur de fait ;
* viole l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le paragraphe 1 de l’article 3 de la Convention internationale des droits de l’enfant ;
* viole son droit d’asile ;
* est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision portant refus d’un délai de départ volontaire :
* est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
* est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision fixant le pays de destination :
* est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
* est insuffisamment motivée ;
* viole les articles 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* viole l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le paragraphe 1 de l’article 3 de la Convention internationale des droits de l’enfant ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
* est illégale par voie de conséquence de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus d’un délai de départ volontaire ;
* est insuffisamment motivée ;
* est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas présenté de mémoire en défense mais qui a communiqué des pièces enregistrées les 17 et 23 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 776-1 et R. 776-1 du code de justice administrative dans leur rédaction valable à compter du 15 juillet 2024.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga ;
— les observations de Me Me Licoine, représentant M. D assisté de Mme B, interprète assermentée en langue kurde, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
— et M. D, assisté de Mme B, interprète assermentée en langue kurde, qui indique être un père qui a perdu son enfant de 11 ans qu’il souhaite rechercher et retrouver pour pouvoir vivre ensemble et être protégés.
Le préfet du Nord n’était ni présent ni représenté.
Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique à 10h28.
L’audience s’est tenue selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l’article L. 922-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Un procès-verbal a été établi dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article L. 922-3 précité et à l’article R. 922-22 du même code.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant irakien, né le 1er février 1994 à Penjwen (République d’Irak), est arrivé en France il y a deux mois avec son fils de onze ans afin de se rendre au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord. L’intéressé a été condamné le 13 décembre 2024 par le tribunal judiciaire de Dunkerque à une peine de six mois d’emprisonnement sans maintien en détention pour des faits d’aide à l’entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers d’un étranger en France. Il a été incarcéré à la maison d’arrêt de Dunkerque du 25 octobre au 14 décembre 2024. Le jour même de sa sortie de la maison d’arrêt il a été placé en retenue administrative pour vérification de son droit au séjour. Par arrêté du 14 décembre 2024, le préfet du Nord a obligé l’intéressé à quitter le territoire français sans délai en application textuellement du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé une interdiction de retour pour une durée d’un an. Par arrêté du même jour, la même autorité l’a placé en rétention administrative, placement prolongé par une ordonnance du juge de la chambre des libertés du tribunal judiciaire d’Orléans du 18 décembre 2024 confirmée par une ordonnance de la cour d’appel d’Orléans du surlendemain. M. D demande au tribunal d’annuler ce premier arrêté du 14 décembre 2024.
Sur le moyen commun aux différentes décisions :
2. Si, dans le cadre d’une délégation générale, la charge de la preuve de l’absence ou de l’empêchement, éventuellement en cascade, de l’autorité administrative repose d’abord sur le requérant, tel n’est pas le cas dans le cas des permanences du corps préfectoral pour lesquelles, à l’instar de l’intérim, la charge de la preuve repose sur l’autorité administrative. En l’espèce, les décisions attaquées ont été signées le 14 décembre 2024 qui est un samedi. Par un arrêté du 18 avril 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 2024-144 du lendemain, le préfet du Nord a donné à M. A E, sous-préfet en charge du territoire roubaisien, délégation " Dans le cadre de la permanence préfectorale qu’il est amené à assurer dans le Nord pendant des jours non-ouvrables (les week-ends à compter du vendredi 19h00 au lundi 8h00, pour les jours fériés et de fermeture exceptionnelle des services préfectoraux : la veille à 19h00 et le lendemain du jour concerné à 8h00) () pour l’ensemble du département, pour les décisions suivantes : / les décisions portant obligation de quitter le territoire français, en application des articles L. 611-1 et L. 612-12 du CESEDA, l’abrogation et le retrait de ces décisions ; () / les décisions relatives au délai de départ volontaire, en application des articles L. 612-1 à L. 612-5 et L. 613-2 du CESEDA, l’abrogation et le retrait de ces décisions ; / – les décisions fixant le pays à destination duquel un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement doit être éloigné, l’abrogation et le retrait de ces décisions ; / – les décisions d’interdiction de retour sur le territoire français, de prolongation d’une interdiction de retour, d’abrogation d’une interdiction de retour prononcées en application des articles L. 612-6 à L. 612-11 et L. 613-2, L. 613-5, L. 613-7 et L. 613-8 du CESEDA, ainsi que le retrait de ces décisions ; (). ". Par ailleurs, le préfet du Nord produit en défense le tableau de permanence, signé par le directeur de cabinet du préfet. Toutefois, il ressort de ce tableau que M. E n’était pas de permanence le samedi 14 décembre 2024, date de signature des décisions contestées, puisqu’il ressort de ce même tableau qu’étaient de permanence les sous-préfets Loiseau, sous-préfet de Dunkerque, et Alfonso, secrétaire général adjoint de la préfecture. Dans ces conditions, les décisions attaquées ont été signées par une personne incompétente pour le faire. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions en litige doit être accueilli.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ». Aux termes de l’article L. 911-3 de ce code : « La juridiction peut assortir, dans la même décision, l’injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d’une astreinte qu’elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d’effet. ». Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles () L. 741-1 (), et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ».
4. Eu égard aux motifs du présent jugement, l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français contestée implique que le préfet du Nord réexamine la situation de M. D et qu’il lui délivre une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce qu’il ait à nouveau statué sur son cas. Il y a lieu de prescrire à cette autorité, ou à tout autre préfet territorialement compétent, d’y procéder dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. L’intéressé ne justifiant pas travailler, il n’y a pas lieu d’enjoindre que l’autorisation provisoire de séjour l’autorise à travailler. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
5. En deuxième lieu, eu égard aux termes de l’article L. 614-16 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français implique nécessairement qu’il soit mis fin aux mesures de surveillance dont M. D fait l’objet à la date de la notification du dispositif c’est-à-dire à la date de l’audience.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ». Aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. (). ».
7. Le présent jugement, qui annule l’interdiction de retour sur le territoire français prise à l’encontre de M. D, implique nécessairement que l’administration efface le signalement dont il fait l’objet dans le système d’information Schengen aux fins de non-admission. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet du Nord de prendre toute mesure propre à mettre fin à ce signalement.
8. Enfin, l’annulation prononcée n’implique aucune autre injonction.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 14 décembre 2024 par lequel le préfet du Nord a obligé M. D à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et l’a interdit de retour pour une durée d’un an est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. D dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. D dans le système d’information Schengen procédant de l’interdiction de retour du 14 décembre 2024 ci-dessus annulée.
Article 4 : Il est mis fin aux mesures de surveillance dont fait l’objet M. D.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
Gaëtan GIRARD-RATRENAHARIMANGA
Le greffier,
Nathalie ARCHENAULT
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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