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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 9 sept. 2024, n° 2401353 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2401353 |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 avril 2024, le ministre des armées demande au juge des référés, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise aux fins de décrire et de constater les désordres affectant la construction d’un bâtiment d’instruction spécialisé « SYGMA » du centre parachutiste d’entraînement spécialisé (CPES), situé dans le quartier de Cercottes sur la commune de Saran (Loiret), d’en déterminer les causes ainsi que les travaux réparatoires nécessaires pour y mettre fin et chiffrer le coût de ces derniers, de dire si les désordres sont de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination, de manière générale de fournir tous éléments techniques et de fait et de procéder à toutes constatations ou investigations utiles de nature à permettre au tribunal administratif de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et d’évaluer, s’il y a lieu, les préjudices subis par l’Etat.
Il soutient que :
— à partir de l’année 2013, il engage la construction d’un bâtiment d’instruction spécialisé « SYGMA » par marché public de travaux n° 13TO012003521 faisant l’objet de quatre lots, et notamment le lot n°1 « Gros œuvre – Maçonnerie – Etanchéité » confié à la société Etablissements Malard et son sous-traitant, la société Artisanale Paul Boussicault ;
— ce lot n°1 fait l’objet d’une réception le 4 juillet 2014, dont les réserves sont levées le 31 juillet 2014 ;
— depuis l’année 2019, il constate des infiltrations venant de la toiture au niveau du sas d’entrée du bâtiment détériorant la laine de verre et générant la dégradation totale de l’isolation ;
— malgré les multiples interventions des prestataires, les désordres persistent, sans que la cause en soit déterminée. Par conséquent, le ministre des armées s’estime fondé à solliciter le prononcé de la présente mesure d’expertise.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 3 mai et 26 juin 2024, la société Artisanale Paul Boussicault et son assureur les compagnies MMA IARD SA et MMA IARD Assurances Mutuelles, représentées par la SELARL Berger – Tardivon – Girault – Saint-Hilaire, s’en rapportent à justice quant à la demande d’expertise mais formulent toutes protestations et réserves d’usage, sollicitent que la procédure soit rendue commune et opposable à la compagnie d’assurance SMABTP garantissant la société Artisanale Paul Boussicault depuis janvier 2018, et que les dépens soient réservés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2024, la société Etablissements Malard, représentée par Me Delphine Cousseau, ne s’oppose pas à la demande d’expertise mais formule toutes protestations et réserves d’usage et appelle en cause les compagnies MMA IARD SA et MMA IARD Assurances Mutuelles prises en qualité d’assureurs de son sous-traitant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2024, la société SMABTP, prise en qualité d’assureur (au titre des garanties facultatives) de la société Artisanale Paul Boussicault, représentée par Me Delphine Cousseau, ne s’oppose pas à la demande d’expertise mais formule toutes protestations et réserves d’usage et s’associe à l’appel en cause des compagnies MMA IARD SA et MMA IARD Assurances Mutuelles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise :
1. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. ». La prescription d’une mesure d’expertise en application de ces dispositions est subordonnée à son utilité pour le règlement d’un litige principal qui doit être appréciée en tenant compte, notamment, de l’existence d’une perspective contentieuse recevable, des possibilités ouvertes au demandeur pour arriver au même résultat par d’autres moyens et de l’intérêt de la mesure pour le contentieux né ou à venir en prenant en compte, à cet effet, les expertises judiciaire ou amiable qui ont pu être prescrites ou réalisées au titre du même litige et au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, la mesure sollicitée.
2. En second lieu, la circonstance que les assurés qu’ils représentent soient présents à une expertise prescrite sur le fondement des dispositions précitées ne fait pas obstacle à ce que le juge des référés soit saisi de conclusions tendant à ce que cette expertise soit réalisée au contradictoire des assureurs des parties.
3. Il résulte de l’instruction que le ministre des armées a décidé d’engager la construction d’un bâtiment d’instruction spécialisé « SYGMA » du centre parachutiste d’entraînement spécialisé (CPES), situé dans le quartier de Cercottes sur la commune de Saran. A cette fin, ce marché a fait l’objet de quatre lots dont le lot n° 1 « Gros œuvre – Maçonnerie – Etanchéité » confié à la société Etablissements Malard et son sous-traitant, la société Artisanale Paul Boussicault, assurée successivement par les compagnies MMA IARD SA et MMA IARD Assurances Mutuelles, puis par la SMABTB. L’équipement est réceptionné le 4 juillet 2014, dont les réserves sont levées le 31 juillet 2014. A partir de 2019, le ministère constate divers désordres affectant la couverture du bâtiment et son étanchéité et susceptibles de compromettre la solidité et le bon fonctionnement de l’ouvrage. Compte tenu de la persistance des désordres le ministère demande au juge des référés de désigner un expert aux fins de décrire et de constater les infiltrations, d’en déterminer les causes ainsi que les travaux réparatoires nécessaires pour y mettre fin et chiffrer le coût de ces derniers, de dire si les désordres sont de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination, de manière générale de fournir tous éléments techniques et de fait et de faire toutes constatations ou investigations utiles de nature à permettre au tribunal administratif de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et d’évaluer, s’il y a lieu, les préjudices subis par l’Etat.
4. Le litige au fond susceptible d’opposer le ministre des armées aux entreprises concernant les désordres précités relève de la compétence de la juridiction administrative dès lors qu’il concerne la réalisation de marchés et de travaux publics ainsi que les participants à ces travaux et leurs assureurs, comme indiqué au point 2. La mesure sollicitée par le requérant entre dans le champ d’application des dispositions de l’article R. 532-1 précité et est utile afin de constater contradictoirement les désordres, déterminer les causes, les responsabilités et les travaux à exécuter pour y remédier. Par suite, il y a lieu d’ordonner l’expertise sollicitée, de désigner un seul expert et de fixer sa mission comme il est dit à l’article 1er de la présente ordonnance.
Sur les conclusions des défenseurs et de leurs assureurs tendant à leur donner acte de leurs protestations et réserves :
5. Ces sociétés demandent au juge des référés de leur donner acte de leurs protestations et réserves. Saisi sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, il ne lui appartient pas, toutefois, de donner acte de telles protestations et réserves. Les conclusions présentées à cette fin ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les dépens :
6. Dans le cas d’une expertise ordonnée en référé, il revient au seul président du tribunal de désigner, par ordonnance après remise du rapport d’expertise, la partie qui assumera la charge des frais et honoraires en application du premier alinéa de l’article R. 621-13 susmentionné. Il n’appartient au juge des référés ni de déterminer la charge des dépens de la mesure d’instruction qu’il ordonne ni de la réserver pour le futur.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B A, ingénieur en bâtiments et travaux publics, demeurant 1 rue du Grenier à Blé à Esvres-sur-Indre (37320), est désigné en qualité d’expert avec pour mission de :
1°) se rendre sur les lieux au casernement Cercottes du CPES de Saran, se faire remettre tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission et entendre toute personne susceptible de l’éclairer, procéder à toutes constatations utiles relatives à la couverture du bâtiment d’instruction spécialisé « SYGMA » et notamment procéder au relevé précis et détaillé de tous les désordres l’affectant, dire s’ils sont évolutifs ou généralisés ;
2°) dire si ces désordres sont de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination, s’ils sont imputables à un défaut de conception, à un défaut de surveillance des travaux, à des défauts d’exécution, à des défauts de maintenance ou à toute autre cause et, en cas de causes multiples, indiquer la part imputable à chacune des causes ;
3°) fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues ;
4°) déterminer les travaux de réparation nécessaires pour remédier aux désordres ;
5°) indiquer les travaux éventuels à réaliser d’urgence, dans l’hypothèse où les désordres relevés seraient de nature à constituer un risque pour la sécurité des militaires ou des matériels sur le site ;
6°) fournir tous éléments permettant à la juridiction éventuellement saisie d’évaluer l’ensemble des préjudices subis par l’Etat, notamment le coût des travaux de réparation des désordres ;
7°) apporter, d’une manière générale, tous éléments qui seraient utiles à la solution du litige par la juridiction saisie.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert effectuera une déclaration sur l’honneur dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : Les opérations d’expertise auront lieu contradictoirement en présence des représentants du ministère des armées, la société Etablissements Malard, de la société Artisanale Paul Boussicault, de la compagnie MMA IARD SA, de la compagnie MMA IARD Assurances Mutuelles et de la compagnie SMABTP.
Article 5 : L’expert avertira les parties conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 6 : L’expert communiquera aux parties un projet de rapport au plus tard le 30 novembre 2024, préalablement au dépôt du rapport définitif, afin de recueillir leurs éventuelles observations.
Article 7 : L’expert déposera son rapport définitif au greffe par voie électronique avant le 31 janvier 2025. Des copies seront notifiées par l’expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 8 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 9 : Le surplus des demandes des parties est rejeté.
Article 10 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre des armées, à la société Etablissements Malard, à la société Artisanale Paul Boussicault, à la compagnie MMA IARD SA, à la compagnie MMA IARD Assurances Mutuelles, à la compagnie SMABTP et à l’expert.
Fait à Orléans, le 9 septembre 2024.
Le Président,
Juge des référés,
Benoist GUÉVEL
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
ABo
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