Rejet 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 5e ch., 27 janv. 2026, n° 2303377 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2303377 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er juin 2023, Mme B… A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté de mise en sécurité de la maire de la commune de Nantheuil du 26 mai 2023.
Elle soutient que :
- la notification de l’arrêté est irrégulière ;
- elle ne dispose pas des ressources suffisantes pour réaliser les travaux demandés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2023, la commune de Nantheuil conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les conclusions de l’expert judiciaire, quant à l’existence d’un péril grave et immédiat, obligeait son maire à prendre l’arrêté litigieux et à prescrire la démolition partielle de l’immeuble.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ballanger, rapporteure,
- et les conclusions de Mme Blanchard, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A… est propriétaire d’un immeuble à usage d’habitation situé sur une parcelle cadastrée AM71, au n°28 de l’impasse du Pégase, lieudit « Les Courtigeauds » dans la commune de Nantheuil en Dordogne (24800). Saisie par la commune de Nantheuil sur le fondement de l’article L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation, la juge des référés du tribunal a, par une ordonnance du 11 mai 2023, désigné un expert en application l’article R. 556-1 du code de justice administrative, aux fins de décrire l’état de l’immeuble et donner son avis sur un éventuel danger imminent ainsi que les mesures propres à y mettre fin. L’expert a rendu son rapport le 26 mai 2023, à la suite duquel, par un arrêté de mise en sécurité du même jour, prolongé par un arrêté du 4 octobre 2023, la maire de la commune de Nantheuil a prescrit l’évacuation de l’immeuble dans un délai de huit jours ainsi que la réalisation de travaux de démolition et de réparation. Par sa requête, Mme A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 511-12 du code de la construction et de l’habitation : « L’arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité est notifié à la personne tenue d’exécuter les mesures. (…) ». Aux termes de l’article R. 511-8 du même code : « Les notifications et formalités prévues en application du présent chapitre, y compris pour les arrêtés pris au titre de l’article L. 511-19, sont effectuées par lettre remise contre signature ou tout autre moyen conférant date certaine à la réception, ou à défaut par affichage dans les cas et selon les modalités prévues aux articles L. 511-12 et R. 511-3 ». Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que pèse sur l’autorité compétente une obligation de notification à l’ensemble des propriétaires connus de l’immeuble concerné par un arrêté de mise en sécurité.
3. Les conditions de notification d’une décision administrative sont sans incidence sur sa légalité. Par suite, Mme A… ne peut utilement s’en prévaloir pour contester la légalité de l’arrêté litigieux. Ce moyen ne peut qu’être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 511-11 du code de la construction et de l’habitation dans sa version applicable au litige : « L’autorité compétente prescrit, par l’adoption d’un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité, la réalisation, dans le délai qu’elle fixe, de celles des mesures suivantes nécessitées par les circonstances : 1° La réparation ou toute autre mesure propre à remédier à la situation y compris, le cas échéant, pour préserver la solidité ou la salubrité des bâtiments contigus ; 2° La démolition de tout ou partie de l’immeuble ou de l’installation ; 3° La cessation de la mise à disposition du local ou de l’installation à des fins d’habitation ; 4° L’interdiction d’habiter, d’utiliser, ou d’accéder aux lieux, à titre temporaire ou définitif. (…) L’arrêté ne peut prescrire la démolition ou l’interdiction définitive d’habiter que s’il n’existe aucun moyen technique de remédier à l’insalubrité ou à l’insécurité ou lorsque les travaux nécessaires à cette résorption seraient plus coûteux que la reconstruction. (…) ». Aux termes de l’article L. 511-19 du même code : « En cas de danger imminent, manifeste ou constaté par le rapport mentionné à l’article L. 511-8 ou par l’expert désigné en application de l’article L. 511-9, l’autorité compétente ordonne par arrêté et sans procédure contradictoire préalable les mesures indispensables pour faire cesser ce danger dans un délai qu’elle fixe. / Lorsqu’aucune autre mesure ne permet d’écarter le danger, l’autorité compétente peut faire procéder à la démolition complète après y avoir été autorisée par jugement du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond. ».
5. Si Mme A… soutient qu’elle ne dispose pas des ressources financières suffisantes pour réaliser les travaux prescrits par l’arrêté litigieux, cette circonstance, à la supposer avérée, est sans incidence sur la nécessité de faire cesser le danger imminent constaté par l’expertise judiciaire aux termes de laquelle l’immeuble, dont la requérante est propriétaire, vétuste et en état de ruine, est affecté de nombreuses fissures et lézardes sur les murs qui menacent de s’effondrer et de basculer sur la voie publique et représentent un danger imminent nécessitant une mise en sécurité d’urgence. Dans ces conditions, et alors qu’il résulte de l’instruction qu’à la date du présent jugement, il n’a pas été mis fin à ce danger, la maire de la commune de Nantheuil a pu, à bon droit, prendre l’arrêté de mise en sécurité en litige. Par suite, le moyen doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme A… tendant à l’annulation de l’arrêté du 26 mai 2023 par lequel la maire de la commune de Nantheuil a prescrit des mesures de mise en sécurité d’urgence de l’immeuble 28 impasse du Pégase, lieudit « Les Courtigeauds » doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la commune de Nantheuil.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Chauvin, présidente,
- Mme Ballanger, première conseillère.
- Mme Lorrain Mabillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026.
La rapporteure,
M. BALLANGER
La présidente,
A. CHAUVIN
La greffière,
C. JANIN
La République mande et ordonne à la préfete de la Dordogne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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