Annulation 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 1re ch., 16 janv. 2025, n° 2301227 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2301227 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée, le 8 mars 2023, Mme C… A… représentée par Me Hesler, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 janvier 2023 en tant que le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, au préfet de Mayotte de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué a été pris en méconnaissance les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits et des libertés fondamentales ;
- le préfet a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2023, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Le président du tribunal a désigné Mme Baizet, première conseillère, pour exercer les fonctions de rapporteure publique, en application des dispositions de l’article R. 222-24 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Banvillet
les observations de Me Ousseni substituant Me Hesler représentant Mme B… ;
le préfet de Mayotte n’étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Mme C… A…, ressortissante malgache née le 4 décembre 1998, demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 4 janvier 2023 en tant que le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. (…) »
Si Mme A… soutient être présente à Mayotte depuis 2016, elle ne justifie, par les pièces qu’elle produit, d’une présence continue que depuis l’année 2019. En revanche, les pièces versées aux débats, en particulier la convention de stage établie dans le cadre du contrat d’apprentissage, la facture d’électricité et les nombreuses attestations concordantes produites qui mentionnent une adresse stable à Mamoudzou d’ailleurs déclarée par l’intéressée dans sa demande de titre de séjour, permettent de tenir pour établie l’existence depuis 2019 d’une communauté de vie avec un ressortissant français avec lequel la requérante a conclu un pacte civil de solidarité le 8 février 2022. Il résulte par ailleurs de l’instruction que Mme A… s’est inscrite au cours de l’année 2021 dans la préparation d’un certificat d’aptitudes professionnelles « esthétique, cosmétique, parfumerie » proposée par la chambre des métiers et de l’artisanat de Mayotte et a, compte tenu de son investissement dans cette formation, bénéficié, à compter du mois de janvier 2022, d’un contrat d’apprentissage jusqu’au mois d’avril 2023. Par suite, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour sur le territoire français et à son intégration professionnelle, Mme A… doit être regardée comme ayant transféré le centre de ses intérêts personnels et familiaux à Mayotte à la date de l’arrêté attaqué. Les décisions en litige portent ainsi à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises et, par suite, méconnaissent les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen de la requête que Mme A… est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 4 janvier 2023 en tant que le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Le présent jugement, eu égard à ses motifs, implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet de Mayotte de délivrer à Mme A… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de sa notification. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme A… et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : L’arrêté du préfet de Mayotte du 4 janvier 2023 est annulé en tant qu’il porte refus de séjour et obligation de quitter le territoire français.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivre à Mme A… un titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A… une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise au ministre chargé des outre-mer en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Banvillet, premier conseiller, faisant fonction de président,
- M. Le Merlus, conseiller,
- Mme Lebon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2025.
N°2301227
2
Le premier conseiller, faisant fonction de président, rapporteur
M. BANVILLET
L’assesseur le plus ancien,
T. LE MERLUS
Le greffier,
S. HAMADA SAID
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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