Annulation 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 20 mars 2026, n° 2604519 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2604519 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 et 17 mars 2026, Mme A… B…, représentée par Me Rivoal, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de renouveler son titre de séjour ;
d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa demande, dans le délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de séjour et de travail, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jours de retard ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la condition d’urgence est présumée remplie, dès lors qu’il s’agit d’une décision implicite de refus de renouvellement de titre de séjour ; en tout état de cause, l’irrégularité de sa situation depuis l’expiration de son attestation de prolongation d’instruction fait obstacle à ce qu’elle puisse effectuer le stage professionnel requis par son cursus au cours du second semestre de l’année universitaire pour valider sa dernière année d’études, alors même qu’elle a une proposition de contrat à durée déterminée et que son employeur lui a réclamé, le 26 février 2026, une copie de son titre de séjour en cours de validité ;
il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle est entachée d’un défaut de motivation ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant »;
elle méconnaît les dispositions des articles R. 431-12 et R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle a droit à la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour le temps de l’examen de sa demande;
elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2026, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie.
Vu :
la requête n° 2604522, enregistrée le 2 mars 2026, par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision attaquée ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Moinecourt, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 17 mars 2026 à 14 heures 30.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Moinecourt, juge des référés ;
- les observations de Me Rivoal, représentant Mme B…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens qu’il précise et insiste sur ce que Mme B… n’a pas eu de réponse à sa demande de titre de séjour déposée le 11 août 0226 ;
- le préfet des Hauts-de-Seine n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante camerounaise née le 2 septembre 2001, est entrée en France au mois de septembre 2020 sous couvert d’un visa long séjour valant titre de séjour portant la mention « étudiant » valable du 22 septembre 2020 au 21 septembre 2021. Elle a été titulaire en dernier lieu d’un titre de séjour portant la mention « étudiant – élève » valable du 6 mars 2024 au 5 mars 2025. Elle en a sollicité le renouvellement le 1er avril 2025 par le biais du site internet de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF) et s’est vue délivrer une attestation de prolongation d’instruction valable du 28 avril et le 27 juillet 2025. Sa demande a néanmoins été clôturée au motif qu’elle ne pouvait présenter d’attestation d’inscription pour l’année scolaire 2025-2026, par une décision l’invitant à déposer une nouvelle demande lorsqu’elle aurait une nouvelle inscription. Par suite, le 11 août 2025, Mme B… a déposé une nouvelle demande de renouvellement de son titre de séjour sur le site de l’ANEF. Par la présente requête, Mme B… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de faire droit à cette demande.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Mme B… demandant la suspension du refus de renouvellement du titre de séjour qui lui a été opposé, l’urgence de sa situation est présumée. Si le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir en défense qu’il a déjà procédé, le 22 octobre 2025, à la clôture de la demande formée par la requérante le 11 août 2025, il ne l’établit pas, versant à l’instance une notification de clôture de la demande n°9201202504010404724 que la requérante a déposé le 1er avril 2025, et non de sa demande n°9201202508121048148 déposée le 11 août 2026, et un extrait du fichier national des étrangers n’étant pas davantage de nature à établir son allégation. Dès lors, le préfet des Hauts-de-Seine ne fait état d’aucune circonstance particulière de nature à faire échec à la présomption d’urgence qui s’attache à la situation de Mme B…, et la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à faire naitre, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
En l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Les deux conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de renouveler le titre de séjour de Mme B…, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ».
En application des dispositions précitées de l’article L. 511-1 du code de justice administrative, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de Mme B… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans un délai de dix jours à compter de cette notification, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond ou jusqu’à l’adoption d’une nouvelle décision sur son droit au séjour.
Sur les frais liés à l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
L’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de renouveler le titre de séjour de Mme B… est suspendue.
Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de Mme B…, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à Mme B…, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond ou jusqu’à l’adoption d’une nouvelle décision sur son droit au séjour.
L’Etat versera à Mme B… une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 20 mars 2026.
La juge des référés
signé
L. Moinecourt
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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