Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6 nov. 2025, n° 2518984 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2518984 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Jeugue Doungue, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 15 octobre 2025 par laquelle l’autorité consulaire française à Rome (Italie) a rejeté sa demande de visa d’entrée et de long séjour pour études ;
2°) d’enjoindre à l’autorité consulaire de réexaminer sa demande à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, le cas échéant, au ministre de l’intérieur, dans un délai de 24h, sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie : il est inscrit à la DSTI School of Engineering de Paris et entamé le suivi de ses cours en ligne ; une dérogation d’arrivée tardive jusqu’au 1er décembre 2025 lui a été décernée ; la décision litigieuse compromet la poursuite de sa formation en présentiel prévue à partir du 3 novembre prochain.
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la décision attaquée ;
- le recours préalable adressé à la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France (CRRV) le 27 octobre 2025.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Danet, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste qu’elle est irrecevable ou mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
2. Aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. (…). / La saisine de [cette] autorité (…) est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. ». Ce recours administratif doit, en vertu de l’article D. 312-4 du même code, être formé dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de refus de visa.
3. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l’espèce, être déférée au juge qu’après l’exercice d’un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu’à l’intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l’intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l’urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l’administration ait statué sur le recours introduit devant elle.
4. M. B…, ressortissant camerounais né le 4 janvier 2000, a sollicité, le 30 septembre 2025, auprès de l’autorité consulaire française à Rome, la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour pour études, afin de suivre un programme de formation à la « Data Science Tech Institute (DSTI) située à Paris au titre de l’année 2025-2026. Par une décision du 15 octobre 2025, l’autorité consulaire a rejeté cette demande. M. B… a adressé, le 27 octobre 2025, à la CRRV le recours préalable obligatoire prévu à l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Au soutien de sa demande de suspension, le requérant fait valoir que la décision litigieuse compromet la poursuite de sa formation en présentiel qui doit débuter le 3 novembre prochain et pour laquelle il a bénéficié d’une autorisation de rentrée jusqu’au 1er décembre 2025. Il indique également avoir engagé l’ensemble des démarches pour pouvoir débuter sa formation. Toutefois, ces seules considérations sont insuffisantes à caractériser une situation d’urgence particulière, telle qu’évoquée au point 3, justifiant la suspension des effets de la décision litigieuse avant l’intervention de la décision de la CRRV, quand bien même celle-ci serait postérieure à la date de sa rentrée pour le début de sa formation en présentiel. En effet, et alors que l’octroi d’un visa de long séjour pour études ne constitue pas un droit, l’étudiant engageant des frais à ses risques et périls avant sa délivrance, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier et il n’est pas démontré que l’intéressé ne pourrait bénéficier d’un report d’inscription à l’année académique suivante ni qu’il ne pourrait, dans l’attente de la décision de la commission, poursuivre son cursus de formation à distance. Il n’est pas davantage allégué qu’il ne serait pas en mesure de suivre une formation comparable dans un autre pays. La décision contestée ne peut ainsi être regardée comme préjudiciant de manière suffisamment grave et immédiate à la situation de l’intéressée. Il y a lieu, par suite, de faire application de l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Une copie sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 6 novembre 2025.
Le juge des référés,
J. DANET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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