Rejet 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 1re ch., 19 déc. 2024, n° 2319594 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2319594 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 août et 18 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Azouagh, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les arrêtés du 10 août 2023 par lesquels ministre de l’Intérieur et des outre-mer a décidé de l’expulser du territoire français, lui a retiré son titre de séjour et a fixé le Maroc comme pays de destination ;
2°) d’enjoindre au ministre de lui restituer sa carte de séjour dans un délai d’une semaine à compter de la notification de l’ordonnance ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les arrêtés sont entachés d’incompétence de leur signataire, faute de justification apportées dans les conditions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration et de l’article L. 773-9 du code de justice administrative ;
— la décision portant expulsion du territoire français méconnaît l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
— la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l’illégalité de la décision d’expulsion.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2024, le ministre de l’Intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C,
— les conclusions de M. Grandillon, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par deux arrêtés du 10 août 2023, le ministre de l’Intérieur et des outre-mer a prononcé l’expulsion de M. B du territoire français, a retiré son titre de séjour et fixé le Maroc comme pays de renvoi. M. B demande l’annulation de ces arrêtés.
Sur la décision portant expulsion du territoire français :
2. En premier lieu, le ministre de l’intérieur et des outre-mer a produit l’original des arrêtés attaqués par un mémoire distinct complémentaire non soumis au contradictoire, conformément aux dispositions de l’article L. 773-9 du code de justice administrative, dont il ressort que ces derniers ont été signés par une autorité qui était compétente pour le faire en vertu d’une délégation de signature régulière. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de leur signataire doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le requérant a été condamné à douze reprises depuis 2015, dont huit fois pour des faits de vol et un quantum total des peines prononcées de sept ans. Il ressort également des pièces du dossier que 21 novembre 2017, à la suite d’une perquisition de son domicile a été retrouvé une clé USB comportant des films de propagande de l’organisation terroriste Daech ainsi qu’une copie d’un numéro du magazine « Dar-al-Islam » relayant la propagande de Daech et que lors de son incarcération au centre pénitentiaire de Saint-Étienne-La Talaudière depuis le 19 janvier 2019 pour des délits de droit commun, M. B a proféré des menaces de mort à plusieurs reprises envers le personnel du centre pénitentiaire ainsi que des menaces d’attentat. Il a été condamné le 10 juin 2020 par le tribunal correctionnel de Saint-Etienne à une peine de deux ans d’emprisonnement, dont un an avec sursis probatoire de deux ans, avec maintien en détention et interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation pendant cinq ans, pour des faits de vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieur à huit jours en récidive commis le 21 mai 2018 ainsi que pour des faits d’apologie publique d’un acte de terrorisme et menaces de mort ou d’atteinte aux biens dangereuses pour les personnes à l’encontre d’un dépositaire de l’autorité publique, commis le 24 mai 2019. Les 1er juillet 2020, 4 février 2021 et 17 mars 2021, alors qu’il était incarcéré, M. B a proféré de nouvelles des menaces de mort envers le personnel pénitentiaire, accompagnées d’apologie du terrorisme et a été condamné pour ces faits le 17 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Vienne à une peine de six mois d’emprisonnement, avec maintien en détention. Le 12 mai 2021, alors qu’il est incarcéré au centre pénitentiaire de Saint-Quentin-Fallavier, M. B a appelé au jihad et proféré à nouveau des menaces de mort et des insultes à l’encontre de membres du personnel pénitentiaire, faits pour lesquels il a été condamné le 28 juin 2021, par le tribunal correctionnel de Vienne, à douze mois d’emprisonnement avec maintien en détention et soumis à une obligation de suivi socio-judiciaire pendant une durée de cinq ans avec injonction de soins. Du 16 août au 22 octobre 2021, le requérant a été placé au quartier d’évaluation de la radicalisation en raison de ses condamnations pour des faits d’apologie du terrorisme au Centre de Vendin-Le-Vieil, pour menaces à l’encontre du personnel pénitentiaire et pour sa détention de plusieurs ouvrages rattachés à la mouvance islamiste radicale. Par ailleurs, le 18 avril 2021, lors de la distribution du repas, le requérant a tenté de remettre à un co-détenu l’ouvrage islamique intitulé La citadelle du musulman. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que M. B a fait l’objet d’une expertise psychiatrique en mars 2020 qui a diagnostiqué des troubles du comportement, sans que le requérant ait accepté une démarche de prise en charge médicale. Si le requérant se prévaut de démarches de réinsertion professionnelle lors de sa détention, il ne fait état d’aucun projet professionnel précis ou concret, ni du suivi effectif d’une formation. Dès lors, au vu de la gravité des faits, de leur nature, de leur caractère répété et récent, M. B n’est pas fondé à soutenir que le ministre de l’intérieur et des outre-mer a méconnu les dispositions de l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en estimant que ses comportements étaient de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l’Etat et liés à des activités à caractère terroriste.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » Aux termes du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Pour apprécier si l’arrêté d’expulsion contesté porte, comme le soutient M. B, une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à mener une vie familiale normale et à l’intérêt supérieur de ses quatre enfants, il appartient au juge de concilier ces libertés fondamentales avec les exigences de la protection de l’ordre public.
5. Il ressort des pièces du dossier et n’est pas contesté que le requérant est lié par une relation de concubinage à une ressortissante française et que le couple a eu quatre enfants de nationalité française nés en 2008, 2012, 2014 et 2017. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la correspondance du requérant avec ses enfants, que le requérant continue à entretenir des liens effectifs avec sa compagne et ses enfants. Par ailleurs, les parents du requérant résident en France sous couvert d’un titre de séjour, ses deux frères et sa sœur sont de nationalité française et lui-même est entré à l’âge de treize ans en France, où il est présent depuis plus de vingt ans. Toutefois, aucune des pièces du dossier ne vient justifier d’une insertion professionnelle et sociale de M. B et ce dernier a fait preuve d’une pratique rigoriste de l’islam dans un contexte de menaces de mort répétées et de troubles du comportement pour lesquels il n’apparaît pas que le requérant suive un traitement. Dans ces conditions, eu égard au risque d’atteinte à l’ordre public que constitue la présence de l’intéressé sur le territoire français, le ministre de l’intérieur et des outre-mer, en décidant de l’expulser du territoire français, n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels la décision attaquée a été prise et n’a donc pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, il n’a pas méconnu les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Sur la décision fixant le pays de destination :
6. Compte tenu de ce qui a été exposé aux points 2 à 5, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision portant expulsion du territoire français doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au ministre de l’intérieur, au préfet de police, au préfet de la Seine-Saint-Denis et au préfet des Pyrénées-Orientales.
Délibéré après l’audience du 28 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Anne Seulin, présidente,
M. Gaël Raimbault, premier conseiller,
Mme Paule Desmouliere, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
La rapporteure,
P. Desmouliere
La présidente,
A. Seulin Le greffier,
L. Thomas
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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