Rejet 3 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, reconduite à la frontière, 3 févr. 2025, n° 2500206 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2500206 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée sous le n°2500206 le 21 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Chartrelle, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 15 janvier 2025 par lequel le préfet de la Somme l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français qu’elle assortit ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français qu’elle assortit.
La requête a été communiquée au préfet de la Somme qui a produit des pièces le 22 janvier 2025.
II. Par une requête, enregistrée sous le n°2500207 le 21 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Chartrelle, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 15 janvier 2025 par lequel le préfet de la Somme l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— il est illégal dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle il se fonde est elle-même illégale.
La requête a été communiquée au préfet de la Somme qui a produit des pièces le 22 janvier 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Fumagalli, conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Fumagalli,
— et les observations de Me Chartrelle, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que les requêtes par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant bangladais né le 5 janvier 2001, déclare être entré en France le 23 décembre 2016. L’intéressé a été interpellé le 14 janvier 2025 par les services de la police nationale à Amiens. Par un arrêté du 15 janvier 2025, le préfet de la Somme l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par un arrêté du 15 janvier 2025, la même autorité l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. A demande au tribunal l’annulation de ces deux arrêtés.
2. Les requêtes susvisées concernent la situation d’un même étranger. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ».
4. M. A a sollicité le 16 janvier 2025 l’aide juridictionnelle dans chacune des deux instances. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre d’office M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté du 15 janvier 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement et interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. A l’appui de sa requête, M. A se prévaut notamment de l’ancienneté de son séjour en France et d’une promesse d’embauche pour un poste d’employé polyvalent, postérieure à l’arrêté attaqué. Il allègue également, sans l’établir, avoir sollicité un rendez-vous en préfecture afin d’obtenir un titre de séjour. Il ressort des termes de la décision attaquée que M. A est arrivé en France alors qu’il était encore mineur puis que ce dernier a été confié à l’aide sociale à l’enfance. M. A a été titulaire d’une carte de séjour temporaire mention « étudiant » entre le 25 janvier 2019 et le 31 décembre 2019, et l’administration a renouvelé ce titre jusqu’au
31 décembre 2020. Par un arrêté du 15 février 2022, la préfète de la Somme a refusé de lui accorder un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Le tribunal administratif d’Amiens a rejeté le recours formé par M. A contre cet arrêté par un jugement du 15 juillet 2022. Enfin, M. A a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai le 20 juin 2023 par le préfet de la Somme. M. A, qui n’a pas d’attaches familiales en France et n’a pas obtenu de diplôme, ne fait pas état d’une intégration ancienne et stable au sein de la société française. De plus, il n’est pas contesté que le requérant a été interpellé à quatre reprises entre 2022 et 2024 pour circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance. Par ailleurs, M. A n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine. Ainsi, compte tenu des conditions de séjour de M. A en France, la décision attaquée n’a porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n’a ainsi pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision refusant un délai de départ volontaire :
7. Compte tenu de ce qui précède, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
8. La décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse serait illégale par voie de conséquence doit être écarté.
En ce qui concerne l’arrêté du 15 janvier 2025 portant assignation à résidence :
9. En premier lieu, aux termes de l’article L.732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. »
10. L’arrêté assignant M. A à résidence vise les textes dont il fait application, notamment l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il précise que l’intéressé fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai et que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Dans ces conditions, l’arrêté litigieux, qui n’avait pas à faire état de tous les éléments propres à la situation personnelle de M. A, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
11. En second lieu, compte tenu de ce qui a été exposé au point 6, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté contesté doit être annulé par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Ce moyen ne peut être qu’écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Les requêtes n°2500206 et n°2500207 de M. A sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Chartrelle et au préfet de la Somme.
Copie en sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2025.
Le magistrat désigné,
signé
E. FUMAGALLILa greffière,
signé
S. CHATELLAIN
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2500206 – 2500207
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