Rejet 7 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 3e ch., 7 janv. 2026, n° 2502584 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2502584 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 10 mai 2025 sous le n° 2502584, M. A… C…, représenté par Me Ciccolini, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée, sa demande de communication de motifs étant restée sans réponse ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 novembre 2025, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 juillet et 2 décembre 2025 sous le n° 2504101, M. A… C…, représenté par Me Ciccolini, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 2 août 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté en litige méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 novembre 2025, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est tardive ;
- les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 3 décembre 2025 :
- le rapport de M. Loustalot-Jaubert,
- et les observations de Me Ciccolini, représentant M. C… et de M. B…, représentant le préfet des Alpes-Maritimes.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant tunisien né le 27 novembre 1976, est entré en France au mois d’août 1979. Il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour par une demande réceptionnée par les services de la préfecture des Alpes-Maritimes le 13 avril 2021. Par un arrêté du 2 août 2024, dont il demande l’annulation par sa requête n° 2504101, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la requête n° 2502584, le requérant demande également l’annulation de la décision antérieure par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes avait implicitement rejeté sa demande de titre de séjour.
Sur la jonction :
Les requêtes nos 2502584 et 2504101 présentées par le requérant présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu, par suite, de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions de la requête n° 2502584 à fin d’annulation de la décision implicite :
Si le silence gardé par l’administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de faire droit à la demande d’admission au séjour de M. C… doivent être regardées comme étant dirigées contre la décision expresse du 2 août 2024 par laquelle le préfet a expressément confirmé ce refus et qui s’est substituée à cette première décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 2 août 2024 :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ».
En l’espèce, il est constant que M. C… est présent sur le territoire français depuis le mois d’août 1979. Il se prévaut en outre de problèmes de santé psychiatriques et de la présence en France de sa mère, titulaire d’une carte de résident, et de ses frères et sœurs de nationalité française, dont il indique qu’ils sont nécessaires à son traitement. Toutefois, il n’apporte aucun élément de nature à établir les liens qu’il entretiendrait avec eux. Par ailleurs, sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a été rejetée, au motif qu’il pouvait bénéficier effectivement d’un traitement dans son pays d’origine, ce qu’il ne conteste pas utilement. En outre, en dépit des nombreuses années passées en France, il ne produit aucune pièce justifiant une quelconque insertion sociale et professionnelle. Enfin, et alors que la seule durée de présence en France, même importante, d’un étranger ne suffit pas à lui conférer un droit au séjour, il n’est pas contesté que l’intéressé a été condamné le 24 août 1995 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence à deux ans d’emprisonnement pour des faits de vol, violence sur personne dépositaire de l’autorité suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours et violence avec usage ou menace d’une arme suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours, le 18 mars 2000 par la cour d’assises des Alpes-Maritimes à quatorze ans de réclusion criminelle pour des faits de vol avec violence ayant entraîné la mort, le 27 décembre 2010 par le tribunal correctionnel de Grasse à trois ans d’emprisonnement pour des faits de vol aggravé par trois circonstances, le 19 décembre 2013 par le tribunal correctionnel de Grasse à huit mois d’emprisonnement pour des faits de vol avec destruction ou dégradation, et le 4 novembre 2019 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence à deux ans d’emprisonnement pour des faits de vol. Si certains de ces faits sont anciens, au regard de leur gravité et de leur caractère répété jusqu’à une période relativement récente, le préfet des Alpes-Maritimes a pu légalement considérer que sa présence en France constituait une menace pour l’ordre public, et ce alors même que dans un jugement du 10 septembre 2018, le tribunal correctionnel de Grasse a retenu son irresponsabilité pour cause de trouble mental. Dans ces conditions, en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. C… au respect de sa vie privée et familiale et n’a, par suite, ni méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par le préfet des Alpes-Maritimes, que les requêtes de M. C… doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. C… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Thobaty, président,
Mme Raison, première conseillère,
M. Loustalot-Jaubert, conseiller,
assistés de Mme Katarynezuk, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2026.
Le rapporteur,
Signé
P. Loustalot-Jaubert
Le président,
Signé
G. Thobaty
La greffière,
Signé
N. Katarynezuk
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
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