Rejet 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 4 déc. 2025, n° 2502674 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2502674 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Ghaem, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’arrêté du préfet de Mayotte en date 16 octobre 2024 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au même préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sans délai et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est rempli, dès lors qu’il peut être éloigné à tout moment et que la décision litigieuse porte atteinte au déroulé de son cursus scolaire ;
- la décision est entachée d’erreurs de fait et d’erreurs manifestes d’appréciation ;
- la décision porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Vu :
- la requête n°2500010 enregistrée le 3 janvier 2025 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Enfin, en vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, lorsqu’il apparaît manifeste qu’une requête est irrecevable ou ne présente pas un caractère d’urgence la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
L’urgence justifie que le juge ordonne toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si l’urgence est caractérisée.
Pour justifier de l’urgence à obtenir la suspension de la décision en date du 16 octobre 2024 par laquelle le préfet de Mayotte a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français, M. B… A…, ressortissant comorien né le 8 janvier 2006 à M’Remani (Union des Comores) fait valoir qu’il peut être exposé à tout moment à un éloignement forcé vers son pays d’origine. Toutefois, il résulte de l’instruction que M. A… n’a introduit un recours au fond contre cette décision que le 3 janvier 2025 dans ces conditions, la seule décision d’aide juridictionnelle en date du 1er octobre 2025 qui accorde l’aide juridictionnelle au requérant dans le cadre du « contentieux des personnes étrangères sauf recours indemnitaire et référés », ne peut être regardée comme une circonstance particulière permettant d’expliquer l’observation d’un tel délai entre l’introduction du recours au fond et la date de dépôt de la présente requête en référé. Dans ces conditions, les circonstances ainsi invoquées ne sont dès lors pas de nature à démontrer l’urgence particulière qui justifierait la saisine du juge des référés.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Mamoudzou, le 4 décembre 2025.
Le juge des référés,
Ch. BAUZERAND
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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