Rejet 20 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4 ème ch., 20 déc. 2024, n° 2302274 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2302274 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 juin 2023, et un mémoire, enregistré le 13 septembre 2024, M. B A, représenté par Me Vaills, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’avis de somme à payer émis le 22 mars 2023 par lequel le maire de la commune d’Haudricourt a mis à sa charge la somme de 220 euros au titre de l’occupation de la salle des fêtes de la commune le 18 décembre 2022 ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Haudricourt la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— il n’a jamais réservé la salle des fêtes et n’est donc aucunement redevable de l’avis de somme à payer ;
— la salle des fêtes n’a pas été occupée privativement le 18 décembre 2022, mais par le comité des fêtes et par les habitants de la commune, et que cette occupation ne peut faire l’objet d’une redevance.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2023, la commune d’Haudricourt, représentée par Me Enard-Bazire de la Selarl EBC avocats, conclut au rejet de la requête, à titre principal comme irrecevable, à titre subsidiaire, comme infondée, et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête de M. A est irrecevable dès lors qu’elle méconnaît les dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ;
— l’occupation privative par le requérant, sans droit ni titre, le 28 décembre 2022, est largement établie par les pièces du dossier, que c’est donc à bon droit qu’un titre de recette a été émis à l’encontre du requérant au titre de la redevance qui lui aurait été appliquée s’il avait été placé dans une situation régulière, c’est-à-dire la réservation de la location de la salle des fêtes de la commune.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Van Muylder,
— les conclusions de Mme Delacour, rapporteur public,
— les observations de Me Vaills pour M. A ;
— et les observations de Me Brault pour la commune d’Haudricourt.
Considérant ce qui suit :
1. Par un avis de somme à payer émis le 22 mars 2023, le maire de la commune d’Haudricourt a mis à la charge de M. A la somme de 220 euros au titre de l’indemnité d’occupation de la salle des fêtes de la commune en date du 18 décembre 2022. Cet avis de somme à payer a été émis pour l’ampliation du titre de recette émis le même jour. M. A demande l’annulation de l’avis de somme à payer du 22 mars 2023.
2. Aux termes de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales : « Constituent des titres exécutoires les arrêtés, états, rôles, avis de mise en recouvrement, titres de perception ou de recettes que l’Etat, les collectivités territoriales ou les établissements publics dotés d’un comptable public délivrent pour le recouvrement des recettes de toute nature qu’ils sont habilités à recevoir. ». Aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « () L’action dont dispose le débiteur d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d’un acte de poursuite. / 2° La contestation qui porte sur la régularité d’un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l’article L. 281 du livre des procédures fiscales. () ».
3. Aux termes de l’article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Nul ne peut, sans disposer d’un titre l’y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 ou l’utiliser dans des limites dépassant le droit d’usage qui appartient à tous. () ». Aux termes de l’article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Toute occupation ou utilisation du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 donne lieu au paiement d’une redevance sauf lorsque l’occupation ou l’utilisation concerne l’installation par l’Etat des équipements visant à améliorer la sécurité routière ou nécessaires à la liquidation et au constat des irrégularités de paiement de toute taxe perçue au titre de l’usage du domaine public routier. () ». Et aux termes de l’article L. 2125-3 du même code : « La redevance due pour l’occupation ou l’utilisation du domaine public tient compte des avantages de toute nature procurés au titulaire de l’autorisation. ».
4. Il résulte de la combinaison de ces dispositions, d’une part, que l’occupation ou l’utilisation du domaine public n’est soumise à la délivrance d’une autorisation que lorsqu’elle constitue un usage privatif de ce domaine public, excédant le droit d’usage appartenant à tous, d’autre part, que lorsqu’une telle autorisation est donnée par la personne publique gestionnaire du domaine public concerné, la redevance d’occupation ou d’utilisation du domaine public constitue la contrepartie du droit d’occupation ou d’utilisation privative ainsi accordé. Dès lors, si la personne publique est fondée à demander à celui qui occupe ou utilise irrégulièrement le domaine public le versement d’une indemnité calculée par référence à la redevance qu’il aurait versée s’il avait été titulaire d’un titre régulier à cet effet, l’occupation ou l’utilisation du domaine public dans les limites ne dépassant pas le droit d’usage appartenant à tous, qui n’est soumise à la délivrance d’aucune autorisation, ne peut être assujettie au paiement d’une redevance.
5. Il résulte de l’instruction que, par l’avis de somme à payer litigieux, le maire de la commune d’Haudricourt a réclamé à M. A une indemnité d’occupation de la salle des fêtes de la commune d’un montant de 220 euros correspondant, d’une part, au tarif de la location de la salle des fêtes, et d’autre part, à la consommation de fuel durant l’utilisation de la salle. Il résulte de l’instruction, et notamment du registre de réservation de la salle des fêtes ainsi que des attestations du maire de la commune, du président du comité des fêtes, et de trois autres habitants et membres du comité, que la salle des fêtes de la commune d’Haudricourt était occupée par une vingtaine de personnes dans la fin d’après-midi du 18 décembre 2022, pour le visionnage d’un match de football. Il résulte également de l’instruction que M. A, destinataire du titre exécutoire, premier adjoint au maire et bénéficiant d’une délégation à ce titre pour les finances communales et la comptabilité, était en possession des clés de la salle des fêtes. Dans ces conditions, M. A doit être regardé comme ayant occupé à titre privatif la salle des fêtes de la commune, sans autorisation ni contrepartie. Dans ces conditions, l’occupation et l’utilisation du domaine public par M. A ont dépassé le droit d’usage appartenant à tous et la commune d’Haudricourt pouvait légalement l’assujettir au paiement d’une indemnité d’occupation.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune, que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune d’Haudricourt, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A la somme de 1 500 euros sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : M. A versera à la commune d’Haudricourt la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune d’Haudricourt.
Délibéré après l’audience du 6 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
— Mme Van Muylder, présidente,
— M. Cotraud, premier conseiller ;
— Mme Favre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2024.
L’assesseur le plus ancien,
Signé : J. COTRAUD
La présidente-rapporteure,
Signé :C. VAN MUYLDERLe greffier,
Signé : J.-B. MIALON
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
J.-B. MIALON
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