Non-lieu à statuer 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 3e ch., 12 juin 2025, n° 2206254 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2206254 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 29 avril 2025 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 octobre 2022 et le 21 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Magrini, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 27 août 2022 par laquelle le président de la communauté de communes du pays de Mirepoix a rejeté sa demande tendant à l’abrogation partielle de son plan local d’urbanisme intercommunal en tant qu’il classe la parcelle cadastrée sous le numéro B 171 en zone AP ;
2°) d’enjoindre au président de la communauté de communes du pays de Mirepoix d’inscrire la question de l’abrogation partielle de son plan local d’urbanisme intercommunal à l’ordre du jour de la prochaine réunion du conseil communautaire, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la communauté de communes du pays de Mirepoix et de la commune de Cazals-des-Baylès la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les conclusions de la commission d’enquête sur le projet de plan local d’urbanisme intercommunal étaient insuffisamment motivées ;
— le classement de la parcelle cadastrée sous le numéro B 171 dont il est propriétaire en zone AP du plan local d’urbanisme intercommunal du pays de Mirepoix est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— ce classement porte une atteinte disproportionnée à son droit de propriété tel qu’il est protégé par les dispositions de l’article 17 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen et par l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 30 janvier 2023 et le 11 décembre 2023, la communauté de communes du Pays de Mirepoix, représentée par Me Courrech, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge du requérant sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 13 décembre 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 5 janvier 2024.
La procédure a été communiquée à la commune de Cazals-des-Baylès, qui n’a pas produit d’observations dans la présente instance.
Par un courrier du 5 mai 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal est susceptible de prononcer d’office un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation présentées par le requérant dès lors que, par un jugement du 29 avril 2025, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la délibération du 18 novembre 2021 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes du pays de Mirepoix avait approuvé son plan local d’urbanisme intercommunal.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lucas, rapporteure,
— les conclusions de M. Leymarie, rapporteur public,
— et les observations de Me Ouattara, substituant Me Courrech, représentant la communauté de communes du pays de Mirepoix.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 18 novembre 2021, le conseil communautaire de la communauté de communes du pays de Mirepoix (Ariège) a approuvé le plan local d’urbanisme intercommunal applicable sur le territoire de cette intercommunalité. Par un courrier du 24 juin 2022, présenté après l’expiration du délai de recours contentieux contre cette délibération, M. B, propriétaire d’une parcelle cadastrée sous le numéro B 171 à Cazals-des-Baylès, doit être regardé comme ayant sollicité l’abrogation de ce plan local d’urbanisme intercommunal en tant qu’il classe cette parcelle en zone AP, laquelle correspond à une zone agricole protégée. Une décision implicite de rejet de cette demande est née le 27 août 2022.
Sur les conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte :
2. L’effet utile de l’annulation pour excès de pouvoir du refus d’abroger un acte réglementaire illégal réside dans l’obligation, que le juge peut prescrire d’office en vertu des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, pour l’autorité compétente, de procéder à l’abrogation de cet acte afin que cessent les atteintes illégales que son maintien en vigueur porte à l’ordre juridique.
3. En l’espèce, par un jugement du 29 avril 2025, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la délibération du 18 novembre 2021 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes du pays de Mirepoix a approuvé le plan local d’urbanisme intercommunal applicable sur le territoire de cette intercommunalité. Eu égard aux effets de cette annulation, qui emporte la disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de la délibération en litige, les conclusions présentées par M. B tendant à l’annulation du refus d’abroger partiellement cet acte ainsi que ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte sont devenues sans objet. Il n’y a ainsi plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de rejeter l’ensemble des conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. B et par la communauté de communes du pays de Mirepoix sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la communauté de communes du pays de Mirepoix et à la commune de Cazals-des-Baylès.
Délibéré après l’audience du 27 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, président,
Mme Bouisset, première conseillère,
Mme Lucas, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025.
La rapporteure,
E. LUCAS
Le président,
P. GRIMAUD
La greffière,
M.-E. LATIF
La République mande et ordonne au préfet de l’Ariège, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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