Rejet 15 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch. - r.222-13, 15 avr. 2026, n° 2423791 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2423791 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 septembre 2024 et 12 février 2025 sous le n° 2423791, la société anonyme (SA) Lazard Frères Banque, représentée par Me Bussac, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties et des taxes annexes auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2022 à raison de l’immeuble dont elle est propriétaire sis 121 boulevard Haussmann à Paris (8ème arrondissement) ;
2°) à titre subsidiaire, de réduire la cotisation de taxe foncière à laquelle elle a été assujettie en 2022 compte tenu du changement d’affectation de l’immeuble au 1er janvier 2022 ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les travaux qu’elle a engagés sur son immeuble sont d’une ampleur telle qu’au 1er janvier 2022, cet ensemble immobilier était impropre à toute utilisation et ne constituait donc plus une propriété bâtie ;
- elle peut se prévaloir des instructions publiées au bulletin officiel des finances publiques, notamment le paragraphe 20 référencé sous le n° BOI-IF-TFNB-10-40-30 dans sa version du 4 février 2015 et le paragraphe 60 de l’instruction référencée BOI-IF-TFB-10-60-10 ;
- en tout état de cause et à supposer que le local soit regardé comme une propriété bâtie, cet immeuble n’était imposable que dans la catégorie correspondant à l’utilisation qu’en permettait effectivement son état au 1er janvier 2022, en l’espèce une utilisation en dépôt couvert au sens de la nouvelle valeur locative des professionnels.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2024, le directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 22 décembre 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 6 janvier 2026.
Un mémoire de la direction régionale des finances publiques d’Île-de-France et de Paris a été enregistré le 11 février 2026 qui n’a pas été communiqué.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 septembre 2024 et 12 février 2025 sous le n° 2423792, la société anonyme (SA) Compagnie Financière Lazard Frères, représentée par Me Bussac, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties et des taxes annexes auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2022 à raison de l’immeuble dont elle est propriétaire sis 119 boulevard Haussmann à Paris (8ème arrondissement) ;
2°) à titre subsidiaire, de réduire la cotisation de taxe foncière à laquelle elle a été assujettie en 2022 compte tenu changement d’affectation de l’immeuble, au 1er janvier 2022 ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient les mêmes moyens que ceux qui sont soutenus dans l’instance n° 2423791 par la société Lazard Frères Banque.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2024, le directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 22 décembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 6 janvier 2026.
Un mémoire de la direction régionale des finances publiques d’Île-de-France et de Paris a été enregistré le 11 février 2026 qui n’a pas été communiqué.
Vu :
- la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;
- les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus lors de l’audience publique :
- le rapport de Mme Monteagle, magistrate désignée,
- les conclusions de M. Pertuy, rapporteur public,
- et Me Bussac, représentant les sociétés Lazard Frères Banque et Compagnie financière Lazard Frères.
Considérant ce qui suit :
Les sociétés Lazard Frères Banque et Compagnie financière Lazard Frères sont propriétaires des immeubles adjacents situés respectivement au 119 et au 121 boulevard Haussmann, à Paris, qui abritaient leurs bureaux, avant de faire l’objet, à partir de 2021, de travaux en vue de leur rénovation complète et de leur mise en location en tant que local de bureau auprès d’un tiers à compter de l’année 2023. Ces sociétés ont contesté leur assujettissement pour 2022 à la taxe foncière sur les propriétés bâties en raison des travaux se déroulant dans cet ensemble immobilier par voie de réclamation, rejetée par l’administration. Par la présente requête, elles sollicitent la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elles ont été assujetties pour 2022, ainsi que des taxes annexes, et, à titre subsidiaire, l’imposition des locaux dont elles sont propriétaire en tant que local commercial et non local de bureau.
Les requêtes des sociétés Lazard Frères Banque et Compagnie financière Lazard, qui appartiennent au même groupe et sont propriétaires de deux bâtiments voisins et communicants à Paris, ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin de décharge :
En ce qui concerne l’application de la loi fiscale :
Aux termes de l’article 1380 du code général des impôts : « La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France, à l’exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ». Aux termes de l’article 1415 du même code, la taxe foncière sur les propriétés bâties est due « pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année d’imposition ». Aux termes de l’article 1393 du même code : « La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés non bâties de toute nature sises en France (…) ».
Un immeuble passible de la taxe foncière sur les propriétés bâties qui fait l’objet de travaux entrainant sa destruction intégrale avant sa reconstruction ne constitue plus, jusqu’à l’achèvement des travaux, une propriété bâtie assujettie à la taxe foncière en application de l’article 1380 du code général des impôts. Il en va de même lorsqu’un immeuble fait l’objet de travaux nécessitant une démolition qui, sans être totale, affecte son gros œuvre d’une manière telle qu’elle le rend dans son ensemble impropre à toute utilisation. En revanche, la seule circonstance qu’un immeuble fasse, ultérieurement à son achèvement et alors qu’il est soumis à ce titre à la taxe foncière sur les propriétés bâties, l’objet de travaux qui, sans emporter ni démolition complète ni porter une telle atteinte à son gros œuvre, le rendent inutilisable au 1er janvier de l’année d’imposition, ne fait pas perdre à cet immeuble son caractère de propriété bâtie pour l’application de l’article 1380 du code général des impôts.
Il résulte de l’instruction que les sociétés ont obtenu en 2020 un permis de construire pour la réhabilitation de l’ensemble d’immobilier de bureaux sis au 119 et 121 boulevard Haussmann, laquelle impliquait la démolition de 2 803 m² de surface de plancher et la création de 4 048 m² de plancher. Il résulte en outre du constat d’huissier réalisé à la demande des sociétés requérantes le 6 août 2021, ainsi que des photos complémentaires prises par les requérantes en décembre 2021 et janvier 2022 qu’au cours de l’année 2021, tous les étages de ces immeubles Haussmanniens ont été entièrement décloisonnés et dépouillés de leur second-œuvre, laissant apparaître à nu les murs, les sols et la charpente, mais que le gros œuvre n’a été affecté que par le déplacement des gaines d’ascenseur et des escaliers, la destruction d’une des façades intérieures donnant sur la cour en vue de son remplacement par une façade en verre ainsi que la destruction de la toiture couvrant une partie de la cour. Dès lors, c’est à bon droit que l’administration a estimé que la démolition et reconstruction en cours, qui n’était pas totale, n’avait pas au 1er janvier 2022 affecté le gros œuvre d’une manière telle qu’elle rendait le bâtiment dans son ensemble impropre à toute utilisation, n’ôtant pas à l’édifice son caractère de propriété bâtie au sens des dispositions précitées de l’article 1380 du code général des impôts.
En ce qui concerne l’interprétation administrative de la loi fiscale :
Aux termes de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, dans sa version applicable aux années d’imposition en litige : « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d’impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l’administration est un différend sur l’interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s’il est démontré que l’interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l’époque, formellement admise par l’administration. / Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l’interprétation que l’administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu’elle n’avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente (…) »
Les sociétés requérantes ne peuvent se prévaloir, sur le fondement des dispositions législatives précitées, des instructions, publiées au bulletin officiel des finances publiques, référencées sous les numéros BOI-IF-TFNB-10-40-30 et BOI-IF-TFB-10-60-10, dès lors qu’elles ont été imposées conformément à leurs déclarations et n’ont fait l’objet d’aucun rehaussement des impositions qu’elles ont acquittées.
Il résulte de ce qui précède que les sociétés Lazard Frères Banque et Compagnie financière Lazard Frères ne sont pas fondées à soutenir que l’ensemble immobilier sis 119-121 boulevard Haussmann devait être imposé à la taxe foncière sur les propriétés non bâties au titre de l’année 2022.
Sur les conclusions à fin de réduction :
Aux termes de l’article 1516 du code général des impôts, dans sa version applicable aux années d’imposition en litige : « Les valeurs locatives des propriétés bâties et non bâties sont mises à jour suivant une procédure comportant : / – la constatation annuelle des changements affectant ces propriétés ; / – l’actualisation, tous les trois ans, des évaluations résultant de la précédente révision générale ; / – l’exécution de révisions générales tous les six ans. Les conditions d’exécution de ces révisions seront fixées par la loi. ». Aux termes de l’article 1517 du même code, dans sa version applicable aux années d’imposition en litige : « I. – 1. Il est procédé, annuellement, à la constatation des constructions nouvelles et des changements de consistance ou d’affectation des propriétés bâties et non bâties ainsi qu’à la constatation des changements d’utilisation des locaux mentionnés au I de l’article 1498 et des éléments de nature à modifier la méthode de détermination de la valeur locative en application des articles 1499-00 A ou 1500. Il en va de même pour les changements de caractéristiques physiques ou d’environnement. (…). II. – 1. Les valeurs locatives résultant des changements mentionnés au I du présent article sont appréciées :/ a) Pour les locaux affectés à l’habitation ou servant à l’exercice d’une activité salariée à domicile, suivant les règles prévues aux articles 1496 et 1497, à la date de référence de la précédente révision générale ;/ b) Pour les biens évalués selon les règles prévues au II de l’article 1498, à la date mentionnée au A du même II ;/ c) Pour les biens évalués selon les règles prévues au III de l’article 1498, à la date mentionnée au B du même III. ». Aux termes de l’article 1518 du code précité, dans sa version applicable aux années d’imposition en litige : « Dans l’intervalle de deux révisions générales, les valeurs locatives définies aux I et II de l’article 1496 et aux articles 1497 et 1498, ainsi que celles des propriétés non bâties et des terrains et sols à usage industriel ou commercial, sont actualisées tous les trois ans au moyen de coefficients correspondant à l’évolution de ces valeurs, entre la date de référence de la dernière révision générale et celle retenue pour l’actualisation (…) ». Aux termes de l’article 1518 bis du même code, dans sa version alors en vigueur : « Dans l’intervalle de deux actualisations prévues par l’article 1518, les valeurs locatives foncières sont majorées par application de coefficients forfaitaires fixés par la loi de finances en tenant compte des variations des loyers (…) ». Il résulte de ces dispositions que la taxe foncière est établie pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année d’imposition. Aux termes de l’article 324 AA de l’annexe III au code général des impôts alors en vigueur : « La valeur locative cadastrale des biens (…) est obtenue en appliquant aux données relatives à leur consistance – telles que superficie réelle, nombre d’éléments – les valeurs unitaires arrêtées pour le type de la catégorie correspondante. Cette valeur est ensuite ajustée pour tenir compte des différences qui peuvent exister entre le type considéré et l’immeuble à évaluer, notamment du point de vue de la situation, de la nature de la construction, de son état d’entretien, de son aménagement, ainsi que de l’importance plus ou moins grande de ses dépendances bâties et non bâties si ces éléments n’ont pas été pris en considération lors de l’appréciation de la consistance ».
Les sociétés requérantes soutiennent que les immeubles dont elles sont propriétaires ne pouvait être imposés à la taxe foncière sur les propriétés bâties comme un local de bureaux mais devaient être reclassés, pour l’année 2022, en un lieu de dépôt, dès lors que l’immeuble faisait l’objet de gros travaux de démolition et de reconstruction faisant obstacle à son utilisation comme bureaux. Toutefois, les locaux en litige, qui n’étaient que provisoirement en travaux, n’étaient pas disponibles pour un autre usage au 1er janvier 2022, alors même que leur activité habituelle avait été interrompue durant ces travaux. Dès lors, l’état dans lequel se trouvait l’immeuble au 1er janvier 2022 sous l’effet des travaux décrits au point 4 du présent jugement ne caractérise ni un changement de nature, ni un changement de destination de l’immeuble de nature à entraîner une modification de son classement.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de réduction présentées par les sociétés Lazard Frères Banque et Compagnie financière Lazard Frères ne peuvent qu’être rejetées.
Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes des sociétés Lazard Frères Banque et Compagnie financière Lazard Frères doivent être rejetées, y compris leurs conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2423791 de la société Lazard Frères Banque et n° 2423792 de la société Compagnie financière Lazard Frères sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SA Lazard Frères Banque, à la SA Compagnie financière Lazard Frères et au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2026.
La magistrate désignée,
Signé
M. MONTEAGLELa greffière,
Signé
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne au ministre chargé de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Périodique ·
- Martinique ·
- Marches ·
- Justice administrative ·
- Pénalité ·
- Révision ·
- Intérêts moratoires ·
- Collectivités territoriales ·
- Prix ·
- Retard
- Justice administrative ·
- Tribunal judiciaire ·
- La réunion ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction ·
- Document d'identité ·
- Excès de pouvoir ·
- Entretien ·
- Passeport ·
- Ordonnance
- Film ·
- Finances publiques ·
- Demande d'aide ·
- Épidémie ·
- Cinéma ·
- Activité ·
- Conséquence économique ·
- Production ·
- Directeur général ·
- Chiffre d'affaires
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Terme ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Commissaire de justice
- Permis de construire ·
- Commune ·
- Architecture ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Tacite ·
- Accès ·
- Demande ·
- Décision implicite
- Amende ·
- Justice administrative ·
- Tiers détenteur ·
- Tribunal de police ·
- Recouvrement ·
- Contravention ·
- Commissaire de justice ·
- Terme ·
- Juridiction ·
- Tiers
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Lieu de résidence ·
- Décision administrative préalable ·
- Police ·
- Compétence ·
- Renouvellement
- Commune ·
- Logement social ·
- Carence ·
- Justice administrative ·
- Objectif ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Construction ·
- Habitation ·
- Suspension
- Centre hospitalier ·
- Fonction publique ·
- Agent public ·
- Révocation ·
- Justice administrative ·
- Cumul d’activités ·
- Sanction disciplinaire ·
- Fonctionnaire ·
- Congé de maladie ·
- Échelon
Sur les mêmes thèmes • 3
- Médecin ·
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Avis ·
- Délivrance ·
- Enfant ·
- Territoire français ·
- Géorgie
- Bangladesh ·
- Enfant ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Santé ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Mariage ·
- Épouse ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Inopérant ·
- Excès de pouvoir ·
- Décret
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.